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09/08/1989 | FRANCE | N°89-83232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 89-83232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antony,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1989, qui a donné un avis favorable sur une demande d'extradition présentée à son égard par le gouvernement italien ;
Sur

le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 218...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antony,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1989, qui a donné un avis favorable sur une demande d'extradition présentée à son égard par le gouvernement italien ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 218 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, manque de base légale ;
" en ce que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d'accusation du demandeur et que celui-ci satisfait dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été rendue par les juges " après en avoir délibéré conformément à la loi " ;
Qu'il résulte de ces énonciations qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de X... ;
" alors qu'en matière d'extradition, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et que la présence de l'intéressé est requise quand la chambre d'accusation émet son avis sur l'extradition sollicitée, le délai pour se pourvoir en cassation commençant à courir à compter du prononcé de l'arrêt, que, dès lors, en l'espèce, où les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que l'intéressé a bien été averti de la date à laquelle la chambre d'accusation a émis son avis, ni qu'il était présent à cette audience, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que des mentions de l'arrêt, il résulte sans équivoque que X... a, lors des débats, le 29 mars 1989, comparu devant la chambre d'accusation dans les conditions prescrites par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; que l'arrêt ayant été rendu le 10 mai suivant, il a formé son pourvoi le 16 mai 1989 dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le demandeur est sans intérêt à invoquer ce moyen qui ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... ;
" aux motifs que, ressortissant libanais, X... a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 24 décembre 1987 paru au Journal officiel du 3 janvier 1988 : qu'une déclaration de la France relative à l'article 6 de la Convention européenne d'extradition précise que l'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ; X... est devenu français après les faits pour lesquels sa remise est demandée ; il ne pourrait donc se prévaloir que d'un cas de refus facultatif de l'extradition ; que les documents que X... a lui-même produits, confirmés par des éléments communiqués par les autorités requérantes révèlent que dans le temps où il a acquis la nationalité française, les centres de ses intérêts professionnels demeuraient pour l'essentiel hors du territoire national, et, de son propre aveu, sa résidence en France restait le plus souvent établie en hôtel ; il ne ressort donc pas de ces circonstances que X..., malgré sa nationalisation récemment obtenue, puisse être regardé comme se rattachant plus à notre nationalité qu'au moment des faits qui lui sont reprochés ;
" alors que, d'une part, après avoir constaté que l'article 6 de la Convention européenne d'extradition interdit l'extradition des nationaux par les Etats requis, et que le demandeur aurait acquis la nationalité française par naturalisation, la chambre d'accusation qui n'a fourni aucune espèce de précision sur la prétendue déclaration de l'Etat français qui selon elle permettrait à ce dernier d'extrader un citoyen français, dès lors que celui-ci a acquis la nationalité française après la faute servant de fondement à l'extradition, a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
" alors que, d'autre part, en niant tout effet à la naturalisation du demandeur sous prétexte que, malgré celle-ci, l'intéressé ne pourrait être regardé comme se rattachant plus à notre nationalité qu'au moment des faits, la chambre d'accusation a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 avril 1790 qui pose le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire ;
" et qu'enfin, le demandeur ayant fait valoir qu'il avait bénéficié d'une naturalisation décidée au vu d'éléments attachés à sa personnalité et à ses conditions d'existence en France, naturalisation qui n'aurait rien à voir avec une attribution automatique de la citoyenneté française et qui aurait servi de fondement à une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Nice, la Cour qui n'a tenu aucun compte de ces éléments de fait a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Que ce moyen est par conséquent irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Qu'il n'appartient donc pas à la Cour de Cassation de l'examiner ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente régulièrement composée conformément au Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83232
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Recours - Absence.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°89-83232


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LECOCQ
Rapporteur ?: M. BREGEON, conseiller référendaire
Avocat(s) : Me CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83232
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