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09/08/1989 | FRANCE | N°89-83152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 89-83152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
inculpé d'abus de biens sociaux, escroquerie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA en date du 28 avril 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; r>Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
inculpé d'abus de biens sociaux, escroquerie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA en date du 28 avril 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 171 et 206 du Code de procédure pénale, R. 761-6 et R. 761-24 du Code de l'organisation judiciaire, 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de mettre le demandeur en liberté sans se prononcer sur l'irrégularité concernant la désignation du magistrat instructeur ;
" alors que la composition des juridictions est d'ordre public et la décision reste soumise au contrôle du juge ; qu'en l'espèce, la désignation de M. Allard, juge d'instruction, en remplacement de Mme Rondreux par l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du 9 novembre 1988, en violation des règles de désignation du magistrat instructeur, est nulle et doit être sanctionnée par la nullité de la procédure " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 197, 206 du Code de procédure pénale, 6- 3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné avis de l'audience à l'inculpé et à ses conseils 48 heures à l'avance, mettant l'un d'entre eux, inscrit au barreau de Paris, dans l'impossibilité matérielle d'assister à cette audience à Nouméa ;
" alors que, d'une part, la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1er du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que le délai de 48 heures, prévu à l'alinéa 3 de ce texte, entre la date d'envoi de la notification et la date de l'audience, est purement indicatif puisque sa méconnaissance n'est sanctionnée que si les droits des parties ont été lésés ; qu'en l'espèce, même si le délai minimum a été respecté, la violation des droits de la défense est manifeste dès lors qu'eu égard à l'éloignement du conseil de l'inculpé et de l'impossibilité dans laquelle Me Tubiana, avocat au barreau de Paris, a été placé de se présenter à l'audience de la cour d'appel de Nouméa ;
" alors, d'autre part, que l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 197 du Code de procédure pénale, pour justifier l'envoi à un avocat inscrit à un barreau de Paris d'une notification de la date d'une audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, deux jours ouvrables avant ladite audience est contraire aux exigences posées par l'article 6- 3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier qu'un certain nombre de malversations paraissent établies à l'encontre du demandeur ; qu'une commission rogatoire lancée par le juge d'instruction a été exécutée par le SRPJ ; que le demandeur est convoqué devant le magistrat instructeur pour un interrogatoire le 9 mai prochain ; qu'aucun reproche de lenteur excessive ne peut être adressé au magistrat instructeur qui a dû faire procéder à des investigations approfondies en raison de la complexité et de l'importance du dossier ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à X... et de la nécessité de le maintenir à la disposition de la justice, il convient de rejeter la demande de X... ;
" alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que les faits sont graves sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour empêcher l'inculpé de se soustraire à l'action de la justice et pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen tiré de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et fondé sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté si la détention excède un délai raisonnable en l'absence de tout interrogatoire au fond " ;
Les trois moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de la dépêche du procureur général près la cour d'appel de Nouméa en date du 28 juillet 1989 que X... a été élargi le 23 juin 1989 à l'issue de la période de six mois de détention provisoire en application de l'article 145 alinéa 3 du code de procédure pénale applicable au territoire de la Nouvelle Calédonie dans sa rédaction en vigueur au 1er février 1982 ;
Que dès lors le pourvoi est, conformément à l'article 606 dudit Code devenu sans objet ; que toutefois l'arrêt subsiste et qu'il importe de statuer sur le quatrième moyen ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur aux dépens ;
" alors que les dépens doivent être réservés lorsque la chambre d'accusation n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 216 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui n'a pas mis fin à la procédure dès lors qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé, n'en a pas moins condamné ce dernier aux dépens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ; que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il touche aux dispositions de l'arrêt relatif à la détention ;
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa du 28 avril 1989, mais dans ses seules dispositions concernant la condamnation aux dépens ;
Réserve les dépens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83152
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen) FRAIS ET DEPENS - Chambre d'accusation - Arrêt n'éteignant pas l'action - Dépens réservés.


Références :

Code de procédure pénale 216

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 28 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°89-83152


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LECOCQ
Rapporteur ?: M. DARDEL
Avocat(s) : Me CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83152
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