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08/08/1989 | FRANCE | N°89-83403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 89-83403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 2 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat et de vol, a confirmé l'ordonna

nce du juge d'instruction qui avait rejeté sa demande de mise en libe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 2 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat et de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
" alors que tout inculpé placé en détention a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, X..., détenu depuis le 21 février 1988, n'est toujours pas jugé sans que la complexité de la procédure puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; qu'il est, par conséquent, bien fondé à soutenir que le " délai raisonnable " est expiré après plus de deux années d'information préalable et que sa mise en liberté est pour lui un droit " ;
" et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 17 avril 1989 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
" aux motifs qu'X... encourt une peine criminelle et que de lourdes présomptions pèsent à son encontre, tirées des circonstances de son arrestation aux côtés de Y... et des liens des deux hommes avec Paul Z... auquel la disparition de A... était susceptibles de complaire, et des hésitations, contradictions et réticences qui ont marqué les explications de l'inculpé ; que sa mise en liberté serait de nature à lui permettre de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer des pressions sur les témoins et de se concerter frauduleusement avec les inspirateurs de l'action menée contre A... au détriment de la manifestation de la vérité ; que le maintien en détention paraît également s'imposer pour préserver l'ordre public du trouble grave causé par les faits poursuivis dont il est résulté mort d'homme ; qu'en outre, sans obligation familiale ni statut professionnel très contraignant, X..., eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpé des indices de culpabilité quant à sa participation à l'assassinat de A... sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant de justifier pareille affirmation et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce, ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ;
" alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpé exposait que les dernières conclusions expertales portant sur l'analyse de cheveux découverts dans le véhicule de la victime avaient totalement exclu la possibilité qu'ils pussent appartenir à l'inculpé ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de ce dernier qui démontrait l'inexistence de charges sérieuses et concordantes pesant à son encontre, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, de troisième part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ;
" alors, de quatrième part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de témoins, complices ou coauteurs, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine criminelle ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, l'arrêt attaqué après avoir exposé les indices graves et concordants de culpabilité réunis contre X..., énonce notamment que ce dernier, qui conteste les faits, pourrait mettre à profit sa liberté pour supprimer preuves et indices matériels, faire pression sur les témoins et se concerter frauduleusement avec les inspirateurs de l'assassinat ; qu'en outre l'inculpé sans obligation familiale ni statut professionnel très contraignant, n'offre pas, eu égard à la rigueur de la répression encourue, des garanties suffisantes de représentation ;
Attendu que pour répondre au mémoire arguant des dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges relèvent que " compte tenu de la complexité des recherches engagées et des vérifications opérées, l'information a été jusqu'ici conduite selon une diligence normale et dans un temps qui n'excède pas un délai raisonnable au sens du texte susvisé " ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce et pour des cas prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale ; et qu'elle s'est expliquée sur la durée de la procédure par des motifs dont il résulte que celle-ci n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83403
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Mise en liberté - Délai raisonnable de la procédure - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°89-83403


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LECOCQ
Rapporteur ?: M. SOUPPE
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET et FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83403
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