CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
- Y... Michèle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1989, qui, dans une procédure suivie contre eux des chefs de faux et usage de faux, a évoqué et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 juin 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance de renvoi, a évoqué et prescrit avant dire droit au fond une expertise ;
" alors que l'annulation trouve son origine dans une irrégularité affectant la procédure d'instruction ou la procédure de jugement, l'évocation suppose dans tous les cas l'annulation du jugement de première instance ; qu'ayant évoqué sans avoir préalablement annulé le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, recevant l'exception de nullité soulevée par les époux X... et tirée de l'imprécision de la prévention résultant de l'ordonnance de renvoi, a annulé cette ordonnance et évoqué l'affaire conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale ; que ne possédant pas les éléments suffisants pour statuer sur le fond, elle a ordonné un supplément d'information ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'évocation opérée par la cour d'appel en application de l'article 520 du Code de procédure pénale impliquait nécessairement l'annulation du jugement entrepris, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 162, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir évoqué, a prescrit une expertise en autorisant l'expert à s'adjoindre un spécialiste de son choix ;
" alors que si l'expert éprouve la nécessité d'être éclairé sur une question échappant à sa spécialité, il appartient au juge, et à lui seul, de lui adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée en raison de sa compétence " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale, il appartient au seul juge de désigner les experts adjoints aux experts déjà commis lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité ;
Attendu que pour être informée sur le départ à faire entre les actes médicaux dont partie faisait l'objet de la prévention, la cour d'appel a commis un expert en l'autorisant à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous la seule obligation d'une prestation de serment préalable, par écrit si nécessaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que de surcroît aucun juge n'a été désigné pour suivre l'expertise, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 19 avril 1989, en ses seules dispositions qui, avant dire droit, ordonne une expertise,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.