LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-- six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour publicité de nature à induire en erreur, à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles et qui a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait eu la parole le dernier " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil, auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a entendu " le président en son rapport oral, le prévenu et son conseil, le ministère public, les conseils des parties civiles ", puis qu'elle a mis l'affaire en délibéré ;
Attendu que ces énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le prévenu ou son conseil ont été entendus les derniers ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 octobre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.