France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 88-86915
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-86915Numéro NOR : JURITEXT000007525011

Numéro d'affaire : 88-86915
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-26;88.86915

Analyses :
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Constatations nécessaires.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-- six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour publicité de nature à induire en erreur, à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles et qui a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait eu la parole le dernier " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil, auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a entendu " le président en son rapport oral, le prévenu et son conseil, le ministère public, les conseils des parties civiles ", puis qu'elle a mis l'affaire en délibéré ;
Attendu que ces énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le prévenu ou son conseil ont été entendus les derniers ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 octobre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Références :
Code de procédure pénale 513Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 octobre 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 juillet 1989, pourvoi n°88-86915
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 26/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
