REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre des appels correctionnels, du 7 juin 1988, qui, pour vol, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés le 3 mai 1988 devant la Cour composée de Mme Cadenat, conseiller, désignée pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire empêché, de M. Malleret conseiller et de Me Jean Beucher, avocat à Angers, le plus ancien présent à la barre, appelé à compléter la Cour en l'absence de tout autre magistrat disponible, et que l'arrêt a été rendu et prononcé le 30 juin 1987, par la Cour, composée de Mlle Fontaine, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire légalement empêché, de Mme Cadenat et de M. Malleret conseillers ;
" alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, c'est-à-dire les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors de l'audience des débats, les magistrats étaient assistés de M. Girard, greffier, tandis qu'à l'audience du prononcé ils étaient assistés de G. Bellanger, greffier ;
" alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, celui qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, doit avoir également assisté aux débats " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 3 mai 1988, la cour d'appel était composée de Mme Cadenat, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour exercer les fonctions de président, de M. Malleret, conseiller, de Me Jean Beucher, avocat le plus ancien présent à la barre, appelé, en l'absence de tout autre magistrat, à compléter la Cour laquelle était assistée de Mme Girard, greffier ; qu'après les débats l'affaire a été mise en délibéré ; qu'à l'audience publique du 7 juin 1988, la cour d'appel composée de Mlle Fontaine, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour exercer les fonctions de président, de Mme Cadenat et de M. Malleret, conseillers, assistée de M. Bellanger greffier, a rendu sa décision, lue par Mme Cadenat ;
Attendu en cet état que, d'une part, il n'importe que l'un des conseillers de la chambre des appels correctionnels n'ait été présent à la lecture de l'arrêt dès lors que Mme Cadenat pouvait procéder à celle-ci en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, aucune disposition n'impose aux diverses phases du jugement l'assistance du même greffier ; que l'article 486 du même Code, applicable également en cause d'appel, n'exige pas que le nom de celui-ci soit mentionné ; qu'il suffit, comme en l'espèce, que sa signature figure au bas de la minute de la décision avec celle du président ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.