LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1988 qui les a condamnés, X..., pour banqueroute par emploi de moyens ruineux et pour présentation de bilans inexacts, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, Y..., pour banqueroute par emploi de moyens ruineux et par détournement d'actif et pour présentation de bilans inexacts et abus de biens sociaux, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la faillite personnelle pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité ;
Joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 131 de la loi du 13 juillet 1967, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant de société coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, et de l'avoir, en répression, condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ;
" aux motifs que si le procédé de " pré-facturation " en lui-même et à l'origine pouvait se justifier et s'analyser éventuellement en une aide ponctuelle non répréhensible ou être comparé à un concours bancaire, comme le prétendent les prévenus, sa généralisation systématique et de plus en plus anticipée, n'a inévitablement fait qu'augmenter le passif et précipiter la société dans sa chute ; " qu'il résulte de tous ces éléments, ainsi que de ceux rapportés par le tribunal dans sa décision à laquelle il est encore référé, que cette pratique ne peut être imputée à Georges Y... seul ; " qu'il ne peut être admis, en effet, que X..., président-directeur général aurait été le seul à ne pas connaître cette pratique et qu'il ne l'aurait apprise qu'en décembre 1984 " ;
" alors que le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds suppose que le prévenu ait agi en connaissance de cause et dans le but de retarder la constatation de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a constaté ni expressément ni implicitement que le demandeur ait eu connaissance de la généralisation systématique du procédé de pré-facturation, seule répréhensible et ait cherché à retarder la constatation de la cessation des paiements ; " que la Cour, en se bornant à affirmer qu'il ne peut être admis que le demandeur n'ait appris cette pratique qu'en décembre 1984, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation propoé par le même demandeur, pris de la violation des articles 131 de la loi du 13 juillet 1967, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant de société coupable du délit de présentation et de publication de bilans inexacts, et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information que cette surestimation qui existait dans l'ancienne société Boussier-Arnaud a été matériellement exécutée par une employée, sous la responsabilité de Georges Y... et de Mme Z..., en tenant compte des méthodes de chiffrage préconisées par l'expert comptable ; " qu'il est dans ces conditions difficile d'admettre que seul le président-directeur général n'ait pas été informé des méthodes d'évaluation des stocks pratiquées ; " qu'il ne pouvait ignorer l'inexactitude de ses bilans, même s'il ne pouvait en apprécier l'importance ;
" alors que le délit de présentation de bilans inexacts n'est établi que si le dirigeant a eu l'intention délibérée de ne pas satisfaire aux obligations comptables ; qu'en l'espèce, la Cour constate que la surestimation des éléments comptables a été effectuée sous la responsabilité de Y..., ce qui écartait toute intention frauduleuse du demandeur dans la présentation de bilans inexacts et surestimés qu'il n'avait pas personnellement établis ; que la Cour, en affirmant que le demandeur ne pouvait ignorer l'inexactitude des bilans, n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel du délit et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Y..., pris de la violation de l'article 463 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Y... coupable des délits d'abus de biens sociaux, de détournement d'actif, de présentation de comptes inexacts et de fourniture de moyens ruineux et l'a condamné de ces chefs ;
" aux motifs qu'il a représenté en fait la société dans les actes ordinaires de gestion et d'administration et qu'il a réellement exercé les pouvoirs de directeur général qu'il s'était vu confier, mais qu'il n'est pas possible de discerner, dans cette société, de manière précise, les conditions dans lesquelles les décisions malheureuses ont réellement été prises par lui, même s'il s'est effectivement substitué à X... ou s'il n'a fait qu'exécuter ses consignes ;
" alors, d'une part, qu'en retenant à l'encontre du prévenu la qualité de dirigeant de fait par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que le prévenu a été amené à prendre des décisions importantes et à s'immiscer dans la gestion, la Cour n'a pas caractérisé les pouvoirs de direction de fait qui ne pouvaient résulter de sa seule qualité de salarié " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus et que les moyens se bornent à remettre en cause, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que dès lors ces moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées avant qu'ils fussent commis ;
Attendu que de l'arrêt attaqué, il résulte que l'ensemble des faits de banqueroute dont X... et Y... ont été déclarés coupables, ont été commis entre 1982 et janvier 1985, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Qu'en ajoutant aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées contre X... et Y... la sanction complémentaire de la faillite personnelle pendant cinq ans, sanction prévue par l'article 201 de la loi susvisée mais qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors sa décision encourt de ce chef la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 27 avril 1988, en ce qu'il a prononcé contre les intéressés la sanction complémentaire de la faillite personnelle pendant cinq ans, toutes autres dispositions de l'arrêt attaqué étant maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.