La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1989 | FRANCE | N°88-12883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-12883


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 656, 657 et 658 du Code civil ;

Attendu que la mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 janvier 1988), qu'après avoir acquis de M. Y... une maison d'habitation, les époux X..., qui désiraient procéder à des travaux de transformation, se sont heurtés au propriétaire voisin qui a invoqué ses droits de mitoyenneté sur un mur séparatif et un couloir d'entrée ; que les époux X..., se plaignant du défaut de mention dans l'acte de vent

e de la convention portant que le mur et le couloir " seront communs et mitoyens ", ...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 656, 657 et 658 du Code civil ;

Attendu que la mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 janvier 1988), qu'après avoir acquis de M. Y... une maison d'habitation, les époux X..., qui désiraient procéder à des travaux de transformation, se sont heurtés au propriétaire voisin qui a invoqué ses droits de mitoyenneté sur un mur séparatif et un couloir d'entrée ; que les époux X..., se plaignant du défaut de mention dans l'acte de vente de la convention portant que le mur et le couloir " seront communs et mitoyens ", ont assigné en garantie d'éviction partielle M. Y... qui a lui-même appelé en cause les notaires rédacteurs de l'acte ;

Attendu que pour exclure, à la charge du vendeur, l'obligation de rappeler dans l'acte de vente une situation qu'il qualifie de servitude par destination du père de famille, tout en relevant que l'acte de donation-partage, qui est à son origine, mentionne de manière expresse le caractère commun et mitoyen des parties d'immeuble en cause, l'arrêt retient que l'indivision forcée ou copropriété s'analyse en une forme particulière de mitoyenneté, laquelle constitue une servitude ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12883
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Définition - Servitude (non)

PROPRIETE - Mitoyenneté - Définition - Droit de propriété indivise

SERVITUDE - Définition - Mitoyenneté (non)

La mitoyenneté qui s'analyse en un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun ne constitue pas une servitude .


Références :

Code civil 656, 657, 658

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-02-19 , Bulletin 1985, III, n° 37, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-12883, Bull. civ. 1989 III N° 173 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 173 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award