| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1989, 89-82970
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt rendu le 12 avril 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon qui a rejeté sa demande de confusion de peines. LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les peines de même nature prononcées successivement contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la
peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Attendu qu'il...
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les peines de même nature prononcées successivement contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été condamné :
1°) le 9 mars 1988, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Besançon, à 2 ans d'emprisonnement pour des délits de vol et d'escroquerie commis au mois de juillet 1986, cette peine ayant été déclarée confondue avec celle de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du susnommé le 11 mars 1987 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier ;
2°) le 10 mai 1988, par la cour d'assises du département du Jura à 5 ans d'emprisonnement pour des crimes de vols avec port d'arme commis les 13 et 14 mars 1986, cette peine ayant également été déclarée confondue avec celle du 11 mars 1987 ;
Attendu qu'en cet état, c'est à tort que la chambre d'accusation a rejeté la requête présentée par le demandeur et tendant à la confusion des deux peines en date des 9 mars et 10 mai 1988, après avoir relevé que la condamnation infligée le 11 mars 1987 étant absorbée par la peine correctionnelle prononcée par la cour d'assises, celle du 9 mars 1988 était de nouveau susceptible d'être exécutée séparément des autres sanctions ;
Qu'en toute hypothèse, en effet, la condamnation de la cour d'assises absorbait nécessairement celle du 9 mars 1988, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles fixé en l'espèce, par application de l'article 40 du Code pénal, à 5 ans d'emprisonnement ;
Qu'il s'ensuit que les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon en date du 12 avril 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon.
1° La nature des peines correctionnelles est fixée par les articles 9 et 40 du Code pénal, et le second de ces textes fixe en principe le maximum de ces peines à 5 ans d'emprisonnement .
Il en résulte qu'une peine de 5 ans d'emprisonnement, prononcée par une cour d'assises pour des crimes de vols avec port d'arme, absorbe de plein droit une peine de 2 ans d'emprisonnement infligée par le tribunal correctionnel à raison de délits concomitants de vol et d'escroquerie tombant sous le coup des articles 381 et 405 du Code pénal, les deux peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles applicables en l'espèce (1).
2° La confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ; elle n'est qu'une mesure affectant l'exécution et dont l'effet est subordonné à la survivance de la peine la plus forte ; au cas où celle-ci n'eut à disparaître, les autres peines, que la confusion n'a pas effacées et qui sont demeurées entières, doivent être intégralement subies jusqu'à concurrence du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave (2).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82970
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