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19/07/1989 | FRANCE | N°89-82466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1989, 89-82466


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gian Luigi,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 1988, qui a donné un avis favorable à une demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence d'un avocat assurant la défense des intérêts de l'étranger (demandeur) lo

rs des débats devant la chambre d'accusation ;
" alors que la procédure est cont...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gian Luigi,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 1988, qui a donné un avis favorable à une demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence d'un avocat assurant la défense des intérêts de l'étranger (demandeur) lors des débats devant la chambre d'accusation ;
" alors que la procédure est contradictoire et que la chambre d'accusation statue au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat au besoin commis d'office " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 n'impose pas que l'extradé soit obligatoirement représenté par un avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 de la loi du 10 mars 1927, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extension de l'extradition d'un étranger (le demandeur) ;
" alors que, si la procédure d'extension de l'extradition d'une personne déjà livrée est en partie écrite, elle demeure contradictoire ; que la chambre d'accusation ne pouvait accueillir une demande qui n'était pas accompagnée des observations de l'intéressé ni d'une déclaration qu'il n'entendait en présenter aucune à son sujet, sans entacher sa décision d'une irrégularité de nature à la priver en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu qu'il doit résulter du procès-verbal d'audition judiciaire, prévu par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition susvisée, que cette audition a eu lieu en vue d'une extension de l'extradition antérieurement accordée ;
Attendu qu'à la suite de demandes d'extradition X... a été livré le 12 avril 1988 aux autorités italiennes ;
Que, pour donner un avis favorable à la demande d'extension d'extradition présentée le 24 août 1988 à l'égard de cet étranger, la chambre d'accusation énonce que l'extradé a été entendu sur cette nouvelle demande par procès-verbal le 22 juin 1988 et, à la question qui lui était posée de savoir s'il désirait être poursuivi en Italie, en ce qui concernait l'appel qu'il avait formé contre le susdit jugement du tribunal de Rome du 11 décembre 1986, il a répondu : " Je n'entends pas être poursuivi en Italie " ;
Mais attendu que du procès-verbal précité il ne ressort pas que X... ait été avisé de la présentation aux autorités françaises d'une demande d'extradition le concernant ni qu'il ait été invité à fournir ses observations à ce sujet ;
Qu'en cet état il n'est pas établi que le demandeur ait eu connaissance de la procédure engagée et ait été en mesure de faire assurer sa défense devant la chambre d'accusation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82466
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Extension des poursuites - Procédure - Audience - Conseil - Assistance - Nécessité (non).

1° DROITS DE LA DEFENSE - Extradition - Extension des poursuites - Procédure - Audience - Conseil - Assistance 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Extension des poursuites - Procédure - Audience - Conseil - Assistance - Nécessité (non).

1° Les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 n'imposent pas que l'extradé, objet d'une demande d'extension de l'extradition précédemment accordée, soit représenté par un avocat lors des débats devant la chambre d'accusation

2° EXTRADITION - Extension des poursuites - Procédure - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Procès-verbal d'audition de l'extradé - Mentions - Mentions nécessaires.

2° EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Extension des poursuites - Procédure - Procès-verbal d'audition de l'extradé - Mentions - Mentions nécessaires 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Extension des poursuites - Procédure - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Procès-verbal d'audition de l'extradé - Mentions - Mentions nécessaires.

2° Le procès-verbal d'audition de l'extradé, dressé par les autorités judiciaires étrangères en vertu de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, doit faire apparaître qu'il est établi en vue d'une demande d'extension de l'extradition précédemment accordée et doit recueillir les observations de l'intéressé à ce sujet


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 14
Loi du 10 mars 1927 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°89-82466, Bull. crim. criminel 1989 N° 292 p. 715
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 292 p. 715

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82466
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