LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maxime,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 16 novembre 1988, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-2-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir érigé un bâtiment à usage d'habitation sans être titulaire du permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et l'a condamné à démolir l'ouvrage litigieux dans un délai de 6 mois ;
" alors qu'en se déterminant-notamment pour prononcer la mesure de démolition-sur la considération " qu'aucune régularisation n'est possible " sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu faisant valoir que les dispositions du plan d'occupation des sols, et notamment l'article 10, rendaient l'obtention du permis de construire, pour la construction telle qu'édifiée par le prévenu, tout à fait possible, l'arrêt a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, lorsque, comme en l'espèce, une construction a été réalisée sans qu'ait été obtenu le permis de construire, l'infraction aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme se trouve caractérisée et que cette infraction ne disparaît pas malgré la délivrance ultérieure d'une autorisation ; que, dès lors, les juges qui ont apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner la mesure de démolition prévue par l'article L. 480-5 dudit Code et n'étaient pas tenus, même s'ils ont cru devoir le faire, de motiver leur décision à cet égard, n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes prétendant que le prévenu aurait la possibilité d'obtenir un permis de construire ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.