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18/07/1989 | FRANCE | N°89-80596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 89-80596


REJET des pourvois formés par :
- X... Manuel,
- Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1988, qui, pour proxénétisme, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et les a condamnés en outre à 2 ans d'interdiction de séjour et à la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jean Y... :


Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Manuel X... :
Vu le mémo...

REJET des pourvois formés par :
- X... Manuel,
- Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1988, qui, pour proxénétisme, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et les a condamnés en outre à 2 ans d'interdiction de séjour et à la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jean Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Manuel X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, de l'article D. 12 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis par le prévenu ;
" aux motifs que " la commission rogatoire du 7 décembre 1987 du juge d'instruction de Nîmes, aux gendarmes de la brigade de recherches de Nîmes qui avaient constaté dans cette ville l'existence d'un salon dit " massages de relaxation " où se pratiquait la prostitution, est expresse, parce qu'elle ne leur a été donnée que " vu l'urgence " en leur précisant de " faire application en cas de besoin " de la procédure de compétence élargie définie par l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, pour procéder à une enquête complète aux fins de mise en évidence de faits de proxénétisme dénoncés dans l'enquête initiale n° 2384 / 87 diligentée par leurs services, au moyen de toutes auditions, confrontations, perquisitions, saisies, réquisitions nécessaires " ;
" qu'ainsi que le précise le jugement déféré, le juge d'instruction mandant peut avertir le procureur de la République territorialement compétent, par téléphone, qui est un moyen normal de communication ; qu'il résulte, en outre, des mentions des procès-verbaux d'enquête que les gendarmes ayant procédé hors leur circonscription habituelle, ont, conformément aux dispositions de l'article D. 21 du Code de procédure pénale, avisé le procureur de la République territorialement compétent, et ont été assistés pour leurs opérations d'un officier de police judiciaire, exerçant ses fonctions dans la circonscription où elles ont eu lieu " ;
" alors, d'une part, que ne saurait être considérée comme expresse au sens de la loi la mention annexe à la mission conférée dans les termes des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale à l'officier de police judiciaire, qui prévoit la possibilité pour l'OPJ, " vu l'urgence, en cas de besoin faire application de la procédure de compétence élargie définie par l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale ", cette formule hypothétique et générale laissant, en effet, à la seule initiative de l'OPJ, toute latitude pour décider de l'opportunité et de l'étendue de cette procédure en violation des dispositions impératives de l'article 18 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'à défaut de mention dans la procédure de l'avis donné au procureur de la République territorialement compétent, cette formalité substantielle ne saurait être considérée comme ayant été accomplie " ;
Attendu que le juge d'instruction a, par commission rogatoire, donné mission au commandant de gendarmerie de mettre en évidence les faits de proxénétisme dénoncés dans l'enquête préliminaire, de procéder à cet effet à des opérations qu'il a énumérées, et, " vu l'urgence ", de " faire application en cas de besoin de la procédure de compétence élargie définie par l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale " ; que, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité proposée par Manuel X... et tirée de ce que la commission rogatoire litigieuse aurait été donnée et exécutée en violation des prescriptions du texte précité ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors, d'une part, que l'urgence a été expressément constatée par le juge d'instruction qui a déterminé les opérations à effectuer, d'autre part, que, la disposition selon laquelle le procureur de la République territorialement compétent doit être informé de l'exécution de la commission rogatoire n'étant assortie d'aucune sanction, sa méconnaissance ne saurait constituer une cause de nullité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 334, alinéa 6, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de proxénétisme ;
" aux motifs qu'" il est constant qu'il a fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre Valérie A... se livrant à la prostitution et à la débauche, et Ginette X... et Alain Z... qui exploitent et rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui, délit prévu par l'article 334, paragraphe 6, qui lui est reproché, celui-ci étant établi, que l'intermédiaire ait été ou non rétribué " ;
" alors que, pour être punissable, le rôle d'entremetteur doit revêtir un caractère habituel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la mise en rapport de Mlle A... et de Mme X... et M. Z... a constitué pour le prévenu un acte unique et parfaitement isolé, insusceptible, par conséquent, de caractériser le délit de proxénétisme qui lui a été reproché " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Manuel X... a mis en relation Valérie A..., dont il savait qu'elle se livrait à la prostitution, avec Ginette X... qui, elle-même prostituée notoire, " cherchait du personnel " pour l'établissement de massages érotiques qu'elle gérait avec son ami Alain Z... ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu par l'article 334. 6° du Code pénal, les juges retiennent qu'il a ainsi fait office d'intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution ou à la débauche et des individus qui exploitaient ou rémunéraient la prostitution ou la débauche d'autrui ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu par l'article 334. 6° du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80596
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Compétence territoriale - Compétence étendue à tout le territoire national - Urgence - Constatation suffisante.

1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Compétence étendue à tout le territoire national - Urgence - Constatation suffisante.

1° Est régulière au regard de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale la commission rogatoire donnant mission " vu l'urgence " à l'officier de police judiciaire d'effectuer, " en tant que de besoin " sur l'ensemble du territoire national, les opérations qu'elle précise (1).

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Compétence territoriale - Compétence étendue à tout le territoire national - Formalités - Avis au procureur de la République compétent.

2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Compétence étendue à tout le territoire national - Formalités - Avis au procureur de la République compétent 2° MINISTERE PUBLIC - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Compétence étendue à tout le territoire national - Avis au procureur de la République compétent.

2° L'obligation faite par l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale d'informer le procureur de la République territorialement compétent n'est pas prescrite à peine de nullité

3° PROXENETISME - Prostitution ou débauche - Article 334 - 6° du Code pénal - Eléments constitutifs - Habitude (non).

3° L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu par l'article 334.6° du Code pénal (2).


Références :

Code de procédure pénale 18 al. 4
Code pénal 334 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 22 décembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-27 , Bulletin criminel 1986, n° 305, p. 778 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1953-03-05 , Bulletin criminel 1953, n° 80, p. 135 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1946-05-24 , Bulletin criminel 1946, n° 125, p. 182 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1985-10-29 , Bulletin criminel 1985, n° 334, p. 856 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°89-80596, Bull. crim. criminel 1989 N° 290 p. 710
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 290 p. 710

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonneau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80596
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