France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 89-10685
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-10685Numéro NOR : JURITEXT000007023331

Numéro d'affaire : 89-10685
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;89.10685

Analyses :
IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Indication des éléments fondant la décision - Nécessité.
Ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui, pour autoriser les visites et les saisies prévues par ce texte, énonce qu'il résulte de la vérification concrète des informations présentées des éléments permettant de présumer que des sociétés se sont livrées ou se livrent à des dissimulations de recettes et des minorations de bénéfices notamment au moyen d'achats sans factures et de ventes sans factures corrélatives, le paiement des achats sans factures pouvant faire intervenir des factures de complaisance, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration desquels elle tirait les faits fondant son appréciation .
Texte :
Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1987 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme X... et dans tous coffres bancaires loués à leurs noms ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, énonce qu'il résulte de la vérification concrète des informations présentées des éléments permettant de présumer que les sociétés Y... international et France Y... se sont livrées ou se livrent à des dissimulations de recettes et des minorations de bénéfices notamment au moyen d'achats sans facture de produits fabriqués par la société Sider Bev et de ventes sans factures corrélatives, le paiement des achats sans factures pouvant faire intervenir des factures de complaisance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 1987, entre les parties, par M. le président du tribunal de grande instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Références :
CGI L16-B Livre des procédures fiscalesDécision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 juin 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 18 juillet 1989, pourvoi n°89-10685, Bull. civ. 1989 IV N° 231 p. 155Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 231 p. 155

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
