LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Coovi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1988 qui, pour escroqueries, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 164-1, 465, 485, 569, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné sans aucune motivation le maintien en détention de Coovi X... ;
" alors que selon les dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale le maintien de la détention provisoire ne peut être ordonné par une juridiction correctionnelle que par une décision spéciale et motivée ; que dès lors en l'espèce, l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés " ;
Attendu que pour ordonner le maintien en détention de Coovi X... la cour d'appel retient qu'étant ressortissant étranger et condamné à une grave peine privative de liberté, l'intéressé n'offre pas une garantie suffisante de représentation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 463 du Code pénal, 66, 67, 71 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'ouverture de compte sous une fausse identité et d'émission de chèques sans provision et l'a, en répression condamné à quatre années d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs que les premiers juges après avoir exactement analysé les faits reprochés à chacun des prévenus ont justement retenu que la participation de Coovi X... dans le trafic organisé pour assurer le commerce de sa soeur à l'étranger et dans la fourniture à son frère Eloi des moyens pour commettre les escroqueries, avait été prépondérante ;
" alors que les juges du fond ne pouvaient estimer les faits reprochés établis en se bornant à affirmer que le prévenu avait eu une participation prépondérante dans le trafic organisé, sans caractériser davantage les infractions poursuivies au regard de la législation en matière de chèque ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'X... a été poursuivi pour escroqueries et a été déclaré coupable de ce chef de prévention et non pour infractions à la législation sur les chèques ; qu'ainsi le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hecquard conseiller rapporteur, Bonneau, Souppe, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.