REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1988, qui l'a condamné du chef de fraude fiscale, à 5 000 francs d'amende a ordonné des mesures de publicité et d'affichage et a fait droit à la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'examiner le moyen de X... faisant valoir que la vérification de sa comptabilité ayant commencé le jour même où son épouse avait signé l'accusé de réception de l'avis de vérification, elle était irrégulière ;
" aux motifs qu'" un tel moyen, à le supposer fondé, ne saurait être retenu par la Cour pour apprécier la validité de la procédure pénale dont elle est uniquement saisie " ;
" alors que le respect des droits de la défense implique qu'un délai utile sépare la réception de l'avis du début de la vérification ;
" qu'en l'espèce, il résulte des documents de la cause, qu'à le supposer valable, l'avis de vérification avait été reçu et signé par Mme X... le jour même où les opérations avaient commencé ;
" qu'en ne recherchant pas si cette concomitance avait permis néanmoins d'assurer la garantie essentielle des droits de la défense instituée par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la Cour a violé ledit texte par manque de base légale " ;
Attendu qu'il résulte tant des mentions du jugement entrepris que des conclusions déposées devant les premiers juges que, pour exciper avant toute défense au fond de la nullité de la procédure antérieure, le prévenu a invoqué l'irrégularité de la remise de l'avis de vérification à une personne non qualifiée pour la recevoir ; qu'au contraire, l'exception de nullité fondée sur la tardiveté de la remise de ce document a été proposée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'en cet état, et alors que la cour d'appel a cru devoir répondre à cette exception distincte, le moyen, qui se borne à la reprendre devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'exception de procédure soulevée par X... et tirée du fait que l'accusé de réception de l'avis de vérification délivré le 29 juin 1981 n'avait pas été signé par lui-même mais par son épouse, laquelle n'avait pas qualité pour recevoir la lettre recommandée ;
" aux motifs que " le pli (ayant) été délivré.. par l'administration des Postes et un accusé de réception signé par l'épouse du destinataire ;.. celui-ci se trouvait avisé de sa faculté d'être assisté par un conseil de son choix ;.. que la partie civile est, dès lors, fondée à soutenir qu'il a bien été satisfait par elle aux prescriptions légales ;.. que la circontance que l'avis de vérification n'a pas été remis à X... lui-même ne saurait avoir pour effet de compromettre la validité de la procédure ; que, d'ailleurs, il est simplement allégué mais non établi que Mme X... n'avait pas pouvoir de signer au lieu et place de son mari ; qu'il apparaît bien au contraire qu'elle participait à l'exploitation du fonds de commerce, dans la mesure où, le 6 juillet 1981, elle a autorisé le fonctionnaire chargé de la vérification à emporter divers documents comptables ; que par suite.. aucune atteinte aux droits de la défense ne (peut) être imputée à l'Administration qui a respecté strictement les obligations légalement mises à sa charge " ;
" alors qu'il appartient à l'administration des Impôts de faire la preuve, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a été averti, par un avis à lui envoyé ou remis, de la faculté de se faire assister d'un conseil au cours des vérifications de comptabilité ;
" qu'en l'espèce, il ne résulte pas des motifs susvisés qu'une telle preuve ait été rapportée par l'Administration, la signature de l'accusé de réception par Mme X... n'établissant pas en elle-même que le contribuable concerné personnellement par l'avis de vérification ait été ainsi mis en mesure d'être assisté d'un conseil lors du débat oral avec le vérificateur ;
" que, de la sorte, la Cour a violé l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales par manque de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, préalablement aux opérations de vérification de la comptabilité du prévenu X..., fixées au 29 juin 1981, l'administration des Impôts a envoyé à ce dernier, le 23 juin 1981, à l'adresse du siège de son activité commerciale, un avis conforme en sa teneur aux prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que cet avis a été remis à une personne autre que le destinataire, laquelle a signé l'accusé de réception ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, alors que la remise effective de l'avis de vérification à son destinataire ne dépend pas de l'expéditeur, c'est à bon droit que les juges du second degré ont décidé que les prescriptions du texte susvisé ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.