La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1989 | FRANCE | N°88-84782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 88-84782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de

POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui, dans la procédure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, l'a déclarée tenue à garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-3 et R 113-1 du Code des assurances, 1353, 1317 et 1319 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie opposée par la GMF en raison de la résiliation du contrat d'assurance pour défaut de paiement de la prime par X... ;

" aux motifs que la GMF produit une attestation du ministère des PTT confirmant que les lettres recommandées adressées à X... avaient bien été expédiées, mais que cette attestation ne saurait se substituer au cachet de la poste ; que seul ce dernier, apposé sur la feuille de bordereau d'envoi concernant l'intéressé, pouvait attester de façon indubitable que l'envoi recommandé avait été effectué ; que la page du bordereau de X... ne comportait pas le cachet de la poste ;

" alors, d'une part, que le bordereau d'envoi comportait, à la première de ses 721 pages, non seulement le cachet dateur de la poste, mais encore la mention manuscrite, émanant de celle-ci, du nombre (7 206) des lettres recommandées qui y étaient énumérées (manque de base légale au regard des articles L 113-3 et R 113-1 du Code des assurances) ;

" alors, d'autre part, qu'en ayant décidé que la preuve de l'envoi de la lettre recommandée ne pouvait être rapportée que par le cachet de la poste, à l'exclusion d'une attestation des PTT, la cour d'appel a exigé un mode de preuve qui n'est point établi par la loi (violation des mêmes textes et de l'article 1353 du Code civil) ;

" alors, enfin, que l'attestation du fonctionnaire du ministère des PTT, qui énonçait que l'envoi de la lettre recommandée destinée à X... avait eu lieu en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions, faisait foi jusqu'à inscription de faux et s'imposait aux juges (violation des articles 1317 et 1319 du Code civil) " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., assuré pour son automobile auprès de la GMF, a provoqué le 21 février 1987 un accident mortel dont Y... a été victime ; que, sur les poursuites engagées contre lui du chef d'homicide involontaire, la GMF a décliné sa garantie en soutenant qu'elle lui avait adressé le 23 décembre 1986 une lettre recommandée le mettant en demeure de régler dans les 30 jours, sous peine de suspension de la garantie, une prime impayée, mise en demeure à laquelle il n'avait pas été satisfait ;

Attendu qu'au soutien de cette prétention l'assureur produisait, d'une part, la copie du premier feuillet d'un bordereau d'envoi de 7 206 lettres recommandées, daté du 23 décembre 1986 et revêtu du cachet de la poste et de la mention manuscrite " 7 206 LR ", ainsi que la copie d'un autre feuillet du même bordereau, daté du même jour et portant les nom, adresse et numéro de police de X... ; d'autre part, une attestation délivrée par un inspecteur des postes et confirmant l'envoi, à la date indiquée, de la lettre recommandée litigieuse ;

Attendu qu'en estimant les documents précités insuffisants à établir tant la réalité que la date de l'envoi litigieux, la cour d'appel n'a fait qu'user sans erreur ni contradiction de son pouvoir d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bonneau conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-84782

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Mme Pradain
Rapporteur ?: M. Bonneau
Avocat(s) : société civile professionnelle COUTARD et MAYER

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-84782
Numéro NOR : JURITEXT000007540851 ?
Numéro d'affaire : 88-84782
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;88.84782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award