France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-19625
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-19625Numéro NOR : JURITEXT000007022032

Numéro d'affaire : 87-19625
Numéro de décision : 489
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;87.19625

Analyses :
INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date antérieure au jugement - Possibilité (non).
Aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de sa décision . Dès lors, une cour d'appel ne fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par ce texte en faisant courir à compter du jour de l'assignation les intérêts de l'indemnité allouée à une partie et il ne peut lui être fait grief d'avoir, ce faisant, accordé un supplément de dommages-intérêts sans motiver sa décision de ce chef
Texte :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1987), que des clients de la société La Tour Blanche, exploitant un restaurant, ayant été victimes d'intoxications provoquées par des aliments avariés, cette société a assigné son fournisseur, la société des Etablissements Mansana (la société Mansana), laquelle a appelé en garantie la société avicole bretonne Cecab Delaunay (la société ABCD), qui lui aurait livré le produit litigieux ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société ABCD fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Mansana de sa condamnation au paiement d'une indemnité et des intérêts légaux de celle-ci à compter de la date de l'assignation, prononcée au profit de la société La Tour Blanche, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a fixé la créance de réparation à la somme de 500 000 francs et qui a accordé, en outre, les intérêts de cette indemnité à compter du jour de l'assignation sans apporter un quelconque motif à l'appui de cette attribution supplémentaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153-1 du code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, fixer le préjudice à la somme de 500 000 francs toutes causes confondues et allouer une indemnité supérieure au montant du dommage ;
Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 applicable à la cause le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de sa décision ; qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité allouée à la société La Tour Blanche, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans se contredire, de la faculté qui lui est reconnue par le texte précité en faisant courir à compter du jour de l'assignation les intérêts de cette indemnité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Code civil 1153-1Loi 85-677 1985-07-05
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 18 juillet 1989, pourvoi n°87-19625, Bull. civ. 1989 IV N° 235 p 158Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 235 p 158

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
