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12/07/1989 | FRANCE | N°88-13975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-13975


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er mars 1988), que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir, en tant que président de la caisse autonome de règlements des avocats au barreau d'Alès (CARBA), souscrit, à l'aide de fonds dont celle-ci était dépositaire, un bon de caisse anonyme de 50 000 francs, porté ensuite à 100 000 francs, de les avoir déposés dans son coffre personnel, de les avoir ensuite réintégrés à titre de séquestre et non pas de trésorerie et, après avoir créé un faux compte séquestre " Durand " rattachÃ

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er mars 1988), que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir, en tant que président de la caisse autonome de règlements des avocats au barreau d'Alès (CARBA), souscrit, à l'aide de fonds dont celle-ci était dépositaire, un bon de caisse anonyme de 50 000 francs, porté ensuite à 100 000 francs, de les avoir déposés dans son coffre personnel, de les avoir ensuite réintégrés à titre de séquestre et non pas de trésorerie et, après avoir créé un faux compte séquestre " Durand " rattaché à son cabinet, sans que le conseil d'administration de la CARBA en ait été informé, d'avoir directement perçu en espèces les intérêts de ces bons qui n'ont pas été comptabilisés, et d'avoir, enfin, versé à un compte séquestre fictif une somme de 100 000 francs provenant d'un chèque du même montant tiré sur la trésorerie de la CARBA et à lui remis par le trésorier de celle-ci ; que le conseil de l'Ordre a prononcé la radiation de M. X... et lui a interdit provisoirement l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir convoqué et entendu en ses observations le bâtonnier, alors, selon le moyen, que le conseil de l'Ordre, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel, de sorte qu'en convoquant et en entendant le bâtonnier en ses observations, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 104, 105 et 123 du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu que c'est sans violer les textes invoqués que la cour d'appel a entendu, conformément à la faculté que lui confère l'article 123 du décret du 9 juin 1972, le bâtonnier en ses observations ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre interdisant provisoirement à M. X... l'exercice de ses fonctions, au motif que l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne subordonnant pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'une instance en cours, la seule condition est que l'avocat fasse l'objet de poursuites disciplinaires et que rien ne s'oppose à ce que cette mesure soit prise concurremment avec la sanction, alors, selon le moyen, que l'article 124 du décret du 9 juin 1972 disposant que l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs, la mesure d'interdiction poursuivie se trouve nécessairement circonscrite, à peine d'annuler l'effet suspensif des voies de recours, à la période antérieure au prononcé de la sanction disciplinaire, de sorte qu'ont été violés les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971 et 124 du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 23, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, l'interdiction provisoire d'exercer cesse de plein droit dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes ; qu'il en résulte que cette mesure peut être prononcée en même temps que la sanction disciplinaire et que ses effets se poursuivent jusqu'à ce que cette sanction ait acquis un caractère définitif ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13975
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Observations du bâtonnier - Caractère facultatif.

1° La cour d'appel, statuant en matière disciplinaire à l'égard d'un avocat, a la faculté d'entendre le bâtonnier en ses observations .

2° AVOCAT - Discipline - Peine - Interdiction provisoire - Mesure prise en même temps qu'une sanction disciplinaire - Effet maintenu jusqu'au caractère définitif de la sanction.

2° AVOCAT - Discipline - Peine - Interdiction provisoire - Cessation de plein droit - Extinction des actions pénales et disciplinaires - Portée.

2° Aux termes de l'article 23, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 l'interdiction provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes. Il en résulte que cette mesure peut être prononcée en même temps que la sanction disciplinaire et que ses effets se poursuivent jusqu'à ce que cette sanction ait acquis un caractère définitif .


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 23 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 mars 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-10-20 , Bulletin 1987, I, n° 268, p. 194 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-13975, Bull. civ. 1989 I N° 289 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 289 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13975
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