Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1987), que M. X..., professeur honoraire à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, a demandé, le 16 décembre 1986, son inscription au tableau de l'Ordre des avocats de cette ville à compter du 8 décembre 1947, date à laquelle il avait prêté le serment d'avocat et été inscrit sur la liste des avocats stagiaires, un certificat de fin de stage lui ayant été délivré le 10 janvier 1951 ; que, par décision du 26 janvier 1987, le conseil de l'Ordre a accueilli cette demande d'inscription, mais avec effet à compter du jour de sa présentation ; qu'ayant saisi le bâtonnier d'une réclamation, conformément aux dispositions de l'article 14, alinéa 1er du décret du 9 juin 1972, le conseil de l'Ordre, par décision du 16 février 1987, l'a rejetée, en retenant que le rang d'ancienneté qui s'apprécie à la date de la prestation de serment suppose une continuité dans l'exercice de la profession ; que M. X... a déféré les décisions du conseil de l'Ordre à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé partiellement et complété les décisions du conseil de l'Ordre en disant que le rang d'ancienneté devait être déterminé en tenant compte de la durée du stage régulièrement accompli et que l'inscription prendra effet au 22 novembre 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inscription au tableau doit se faire à la date de prestation de serment, lorsque le stage a été normalement accompli, et qu'en privant M. X... de cette " rétroactivité ", dont elle reconnaît cependant le principe dans ses motifs, en se fondant sur une assimilation avec le cas d'un avocat démissionnaire, situation étrangère à celle de M. X... qui n'a jamais volontairement renoncé à sa première inscription, la cour d'appel a violé les articles 1er et 17, 1°, de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que l'article 54 du décret du 9 juin 1972 ; et alors, d'autre part, que le rang d'ancienneté coïncidant avec la date de prestation de serment, sauf dans les cas particuliers prévus par la loi, l'arrêt attaqué ne pouvait opposer à M. X... que sa situation n'était pas " habituelle ", bien qu'il n'ait jamais renoncé au bénéfice de sa prestation de serment, ou se fonder sur les " intérêts " du barreau ou du public, lesquels sont suffisamment préservés par la règle d'ordre public susvisée et l'expérience acquise dans l'enseignement du droit, consacrée par l'article 44, 3e du décret du 9 juin 1972, de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article 54, 1er alinéa, du décret du 9 juin 1972 que l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage lorsque ce stage a été normalement accompli, il est nécessaire qu'après accomplissement du stage, l'avocat ait sollicité son inscription au tableau de l'ordre et n'ait pas abandonné l'exercice de la profession d'avocat pour en embrasser une autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. X..., qui avait prêté le serment d'avocat le 8 décembre 1947 et avait été inscrit le même jour sur la liste des avocats stagiaires, a obtenu un certificat de fin de stage le 10 janvier 1951 mais n'a pas demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats pour se consacrer pendant plus de trente ans à l'enseignement du droit ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre obtenir son inscription au tableau de l'ordre à la date de sa prestation de serment ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi