Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1987) que M. X..., employé par la société Bastide en qualité d'électricien, a, le 23 septembre 1985, été avisé verbalement par un chef d'équipe qu'il était placé en chômage partiel total ; que son employeur lui ayant fait connaître le 9 décembre 1985 que l'absence d'activité devant se prolonger, il convenait qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi, il a, dès le lendemain, attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément de salaire pour la période allant de septembre à décembre 1985, puis a, par la suite, engagé une seconde instance pour demander le paiement des salaires pour la période de décembre 1985 au 7 juin 1986, date de son licenciement pour motifs économiques ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié de ces chefs ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régulariser les salaires correspondant à la période du 23 septembre 1985 au 7 juin 1986, alors que selon le moyen, d'une part, il n'était pas contesté que pendant la période du 23 septembre au 12 décembre 1985 la procédure mise en place était celle du chômage partiel avec versement des allocations spécifiques pour privation partielle d'emploi ; que le salarié qui n'a pas contesté la pratique du chômage partiel s'est contenté de réclamer un complément de salaire sans remettre en cause son contrat de travail ; qu'en méconnaissant ces réalités, la cour d'appel a transgressé les dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le salarié, après les quatre semaines consécutives de chômage partiel, n'a pas remis en cause sa nouvelle situation pas plus qu'il n'a exécuté les formalités que l'entreprise l'avait invité à effectuer pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des personnes à la recherche d'un emploi ; qu'il s'ensuit que le chômage partiel n'ayant pas été refusé par le salarié, le fondement de la décision attaquée est inopérant et qu'en condamnant la société, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 351-51 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait la qualité de délégué suppléant au comité d'entreprise, avait, en assignant la société devant le conseil de prud'hommes, manifesté, sans équivoque, son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui ne pouvait imposer au salarié une mesure équivalant à un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
(sans intérêt) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident