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12/07/1989 | FRANCE | N°87-19995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 87-19995


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que l'astreinte prévue par ce texte ne peut être révisée qu'en vue de l'augmentation de son taux et ne peut faire l'objet d'une remise partielle qu'après réalisation des travaux ordonnés ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'un arrêt du 1er mars 1984 a, en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, condamné Mme X... à la remise en état sous astreinte d'un terrain sur lequel elle avait effectué des travaux en infraction aux règles d'urbanisme

; que le percepteur du Puy, poursuivant le recouvrement de l'astreinte a signif...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que l'astreinte prévue par ce texte ne peut être révisée qu'en vue de l'augmentation de son taux et ne peut faire l'objet d'une remise partielle qu'après réalisation des travaux ordonnés ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'un arrêt du 1er mars 1984 a, en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, condamné Mme X... à la remise en état sous astreinte d'un terrain sur lequel elle avait effectué des travaux en infraction aux règles d'urbanisme ; que le percepteur du Puy, poursuivant le recouvrement de l'astreinte a signifié à Mme X... un commandement de payer ;

Attendu que pour annuler ce commandement, l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 1987) retient que cette astreinte a un caractère provisoire et qu'il appartient au juge de procéder à sa liquidation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19995
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Infraction - Sanction - Mise en conformité - Astreinte - Nature - Astreinte provisoire (non)

ASTREINTE - Régimes spéciaux - Urbanisme - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Caractère provisoire (non)

L'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ne peut être révisée qu'en vue de l'augmentation de son taux et ne peut faire l'objet d'une remise partielle qu'après réalisation des travaux ordonnés, ce régime spécial interdisant son assimilation à une astreinte provisoire .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1980-06-03 , Bulletin criminel 1980, n° 172 (1), p. 435 (cassation) ;

Chambre civile 3, 1983-02-08 , Bulletin 1983, III, n° 39, p. 32 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19995, Bull. civ. 1989 III N° 168 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 168 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19995
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