Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que l'astreinte prévue par ce texte ne peut être révisée qu'en vue de l'augmentation de son taux et ne peut faire l'objet d'une remise partielle qu'après réalisation des travaux ordonnés ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'un arrêt du 1er mars 1984 a, en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, condamné Mme X... à la remise en état sous astreinte d'un terrain sur lequel elle avait effectué des travaux en infraction aux règles d'urbanisme ; que le percepteur du Puy, poursuivant le recouvrement de l'astreinte a signifié à Mme X... un commandement de payer ;
Attendu que pour annuler ce commandement, l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 1987) retient que cette astreinte a un caractère provisoire et qu'il appartient au juge de procéder à sa liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges