Attendu que M. X..., avocat au barreau d'Alès et président de la caisse autonome de règlement des avocats de ce barreau (la CARBA), à l'occasion de procédures d'opposition au paiement d'un chèque bancaire et de saisie-exécution intéressant une banque dont il était le conseil, a déconsigné la somme litigieuse que cette banque avait volontairement versée à la CARBA pour répondre éventuellement des causes de la saisie-exécution ; que, reprochant à M. X... d'avoir agi ainsi, alors qu'il aurait dû faire assurer par un autre membre de la caisse les consignation et déconsignation pour les affaires pouvant le concerner en qualité d'avocat, le conseil de l'Ordre a engagé contre lui des poursuites disciplinaires ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1987) a confirmé la peine de quinze jours de suspension prononcée à son encontre ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure devant le conseil de l'Ordre soulevée devant elle, alors, selon le moyen, qu'aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été convoqué avec un délai d'au moins huit jours, par lettre recommandée précisant l'existence de poursuites disciplinaires et les faits reprochés ; que M. X... avait exposé dans ses conclusions qu'il avait été convoqué par lettre simple, quatre jours avant son audition, et que la convocation se bornait à faire référence à trois affaires, dont deux ne pouvant avoir aucun caractère disciplinaire, sans préciser les faits reprochés, ce qui l'avait empêché de préparer sa défense et de se faire assister d'un confrère, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la violation des règles concernant le délai d'ajournement et la convocation par lettre recommandée avait constitué une infraction purement formelle susceptible d'être couverte par la comparution sans réserve, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de mention de la poursuite disciplinaire et des faits reprochés, violant ainsi tant l'article 116 du décret du 9 juin 1972 et le principe du respect des droits de la défense que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de l'Ordre n'avait pas respecté les règles de délai et de forme édictées par les articles 111 et 116 du décret du 9 juin 1972, la cour d'appel énonce que M. X... avait comparu " sans réserves " devant le conseil de l'Ordre et que, " compte tenu de l'instruction précédemment menée ", il ne pouvait se méprendre sur la portée de sa comparution qu'il avait librement acceptée sans soulever la moindre exception ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a pu en déduire que M. X... avait implicitement renoncé à se prévaloir de ce que la convocation à lui adressée ne mentionnait pas expressément l'existence d'une poursuite disciplinaire et les faits reprochés et que les droits de la défense avaient été respectés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi