Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 268, devenu L. 314-1, du Code de la sécurité sociale, ensemble le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires et l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge par la caisse primaire des lentilles de contact qui avaient été prescrites au jeune Philippe X..., le tribunal des affaires de Sécurité sociale énonce que ces appareils d'optique sont prévus par la nomenclature, notamment en cas de myopie de l'ordre de 15 dioptries ; que la mesure en dioptries de la myopie se fait par rapport à une échelle de 0 à 30 croissant de façon exponentielle ; qu'en conséquence, le jeune Philippe se trouvant atteint d'une myopie de 10 dioptries a une vision très proche de celle d'un malade atteint d'une myopie de 15 dioptries ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation soulevée par la Caisse nécessitait de rechercher si l'état oculaire présenté par le jeune Philippe pouvait être considéré comme étant de l'ordre de 15 dioptries, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, relevant de l'expertise technique, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Laval