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12/07/1989 | FRANCE | N°87-11404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-11404


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 283 et L. 397, devenus L. 321-1 et L. 376-1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y..., assuré social, et dont M. X... a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie a notamment réclamé au tiers responsable et à son assureur, le Groupe Drouot, le remboursement des frais correspondant à la formation professionnelle suivie par la victime ; que l'arrêt attaqué a décidé que l'organisme social ne pouvait prétendre obtenir

le remboursement de la totalité des dépenses engagées pour le rattrapage scola...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 283 et L. 397, devenus L. 321-1 et L. 376-1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y..., assuré social, et dont M. X... a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie a notamment réclamé au tiers responsable et à son assureur, le Groupe Drouot, le remboursement des frais correspondant à la formation professionnelle suivie par la victime ; que l'arrêt attaqué a décidé que l'organisme social ne pouvait prétendre obtenir le remboursement de la totalité des dépenses engagées pour le rattrapage scolaire et le reclassement professionnel, mais seulement celles correspondant aux quatre mois de rattrapage scolaire pour lesquels la COTOREP avait, dans une décision à laquelle l'expert judiciaire s'est référé, donné un avis favorable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, tenue en vertu de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale précité, d'assurer à la victime le paiement des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle, était en droit d'obtenir du tiers responsable, dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le remboursement des prestations ainsi mises à sa charge et dont la victime ne contestait pas le lien avec l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11404
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations servies à la victime - Lien de causalité - Admission par la victime - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais de rééducation professionnelle

Tenue, en vertu de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) d'assurer à la victime d'un accident de la circulation le paiement des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie est en droit d'obtenir du tiers responsable, dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le remboursement de ces prestations dès lors que la victime n'en conteste pas le lien avec l'accident .


Références :

Code de la sécurité sociale L283 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-21 , Bulletin 1986, V, n° 232, p. 179 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-11404, Bull. civ. 1989 V N° 528 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 528 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11404
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