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12/07/1989 | FRANCE | N°87-11063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-11063


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès d'Henri Y..., consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et dont M. X... a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle en a obtenu ultérieurement une augmentation par application des dispositions de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Limoge

s, 5 novembre 1986) d'avoir refusé de condamner le tiers responsable et son as...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès d'Henri Y..., consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et dont M. X... a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle en a obtenu ultérieurement une augmentation par application des dispositions de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1986) d'avoir refusé de condamner le tiers responsable et son assureur, le Groupe de Paris, à lui rembourser le complément de rente versé à Mme veuve Y..., alors que la faute du tiers responsable constituait la condition nécessaire de la naissance de l'obligation de versement de la rente comme, par voie de conséquence, du " complément " de celle-ci ;

Mais attendu qu'alloué à la suite d'une détérioration, non imputable à l'accident, de l'état de santé de Mme Y..., le complément de rente accordé à cette dernière ne correspond pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale et serait en conséquence susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente ;

Qu'ainsi, la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11063
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Majoration de rente accordée au conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Sécurité sociale - Accident du travail - Rente - Majoration accordée au conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale

Lorsqu'à la suite d'une détérioration de son état de santé, non imputable à l'accident mortel du travail survenu à son mari, une veuve s'est vue accorder en application de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale (ancien) une augmentation de la rente qui lui avait été allouée, ce complément de rente ne correspond pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été inclus dans la demande initiale, et serait, en conséquence, susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente de la caisse primaire d'assurance maladie .


Références :

Code de la sécurité sociale L454 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-05-13 , Bulletin 1981, V, n° 423, p. 317 (cassation) ;

Chambre sociale, 1982-05-25 , Bulletin 1982, V, n° 337, p. 249 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-03-21 , Bulletin 1984, V, n° 106, p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-11063, Bull. civ. 1989 V N° 522 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 522 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11063
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