Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident de travail et reconnu inapte à un emploi d'auxiliaire d'imprimerie, a été admis, le 5 juillet 1977, à suivre un stage de rééducation professionnelle pendant lequel il a perçu des indemnités journalières ; qu'à la suite d'une vérification de son dossier, la caisse primaire s'étant aperçu qu'il avait momentanément repris son emploi dans l'attente de ce stage, lui a réclamé le remboursement des prestations ainsi versées, au motif que l'article L. 444 du Code de la sécurité sociale subordonnait leur versement à la condition que l'assuré n'ait, avant ledit stage, exercé aucune activité professionnelle ;
Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 13 novembre 1986) de l'avoir débouté de son action en répétition, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 444, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière versée au salarié victime d'un accident du travail est intégralement " maintenue " pendant le stage de rééducation ; que ces dispositions supposent nécessairement pour leur application que ce stage suive immédiatement l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ; qu'en l'espèce, l'intéressé a repris son travail sans attendre le début de son stage ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre au maintien des indemnités journalières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 444 précité ; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, l'indemnité journalière ne peut être maintenue en cas de reprise du travail que si cette reprise est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; qu'en reconnaissant à M. X... le droit au maintien des indemnités journalières, sans constater que la reprise de son activité professionnelle était de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en outre, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer que la Caisse connaissait la situation de son assuré, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, enfin, que l'erreur du solvens, condition de la répétition de l'indu, peut être aussi bien une erreur de droit qu'une erreur de fait ; que, dès lors, en excluant qu'un paiement effectué par suite d'une erreur sur l'interprétation des textes applicables puisse donner lieu à une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 444, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale (ancien), qui se suffisent à elles-mêmes sans qu'il y ait lieu de se référer aux articles L. 289 et L. 448, dernier alinéa, du même Code, inapplicables à la matière, que la victime d'un accident du travail qui, avant consolidation, fait l'objet d'une mesure de rééducation professionnelle, bénéficie pendant toute la durée de ce stage des indemnités journalières d'accident du travail, éventuellement complétées, sans qu'il soit nécessaire que ce stage suive immédiatement une période d'arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale ;
Qu'ainsi la décision attaquée se trouve justifiée, abstraction faite des motifs critiqués par les deux dernières branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi