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12/07/1989 | FRANCE | N°85-41592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41592


Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé (Douai, 19 décembre 1984), que la société Filatures Boutry Droulers, après suppression de son atelier de préparation et filage, a mis les salariés qui y étaient employés en chômage partiel total, puis les a licenciés collectivement pour motif économique, à l'exception de M. X... qui était délégué syndical et qui avait fait l'objet le 9 avril 1984 d'une décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travai

l ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a demandé à son employeur son ...

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé (Douai, 19 décembre 1984), que la société Filatures Boutry Droulers, après suppression de son atelier de préparation et filage, a mis les salariés qui y étaient employés en chômage partiel total, puis les a licenciés collectivement pour motif économique, à l'exception de M. X... qui était délégué syndical et qui avait fait l'objet le 9 avril 1984 d'une décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a demandé à son employeur son reclassement dans l'atelier restant en activité et, ne pouvant l'obtenir, a saisi le juge des référés ; que la société, à laquelle l'ordonnance de référé rendue enjoignait de poursuivre l'exécution du contrat de travail la liant à M. X..., écrivit à celui-ci que son contrat de travail se poursuivait mais que la fonction de fileur ayant été supprimée fin janvier 1984, son horaire de travail resterait au niveau zéro ; que M. X... a été licencié le 27 juillet 1984 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Attendu que la société et le syndic au règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir condamné celle-ci à payer à M. X... les salaires dûs pour la période du 5 avril 1984 à la date de son licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, n'étant pas contesté que les difficultés économiques de la société Boutry Droulers avaient conduit à la fermeture de l'atelier de filage où M. X... était employé et à la mise en chômage partiel total de tout le personnel de cet atelier, et que, par suite, la suspension du contrat de travail de M. X... résultait de l'impossibilité dans laquelle l'employeur se trouvait de lui fournir le travail convenu, la cour d'appel ne pouvait condamner la société au paiement des salaires à compter du 5 avril 1984 sans constater la possibilité effective du reclassement de M. X... dans l'atelier restant en activité et qu'ainsi la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage condamner la société Boutry Droulers au paiement des salaires à compter du 5 avril 1984 jusqu'au licenciement de M. X... sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les conditions d'indemnisation de M. X..., salarié en chômage total partiel, étaient prévues par la loi (article L. 351-25 du Code du travail) et par la convention Unedic du 24 février 1984, et que M. X... n'aurait subi aucune perte de salaires s'il avait satisfait aux formalités d'inscription à l'ANPE, formalités dont la nécessité lui avait été expressément rappelée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil ; alors que, de troisième part, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... a attendu la position de l'inspecteur du Travail pour réagir, cette réaction s'étant matérialisée par une lettre écrite le 3 mai 1984 ; qu'en l'absence de protestation de M. X... jusqu'au 3 mai, la cour d'appel devait donc en déduire qu'il avait accepté jusqu'à cette date la suspension de son contrat de travail, ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui s'en

évinçaient, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin et en tout état de cause, que le droit à rémunération de M. X... par son employeur pendant la période litigieuse se heurtait à une contestation sérieuse sur la possibilité de fournir du travail à M. X..., d'une part, et sur l'étendue de l'obligation de l'employeur de rémunérer les salariés mis en chômage partiel total, d'autre part, qui excédait la compétence du juge des référés, et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. X... n'avait pas accepté la modification substantielle de son contrat de travail, constituée par sa mise en chômage partiel total, et, d'autre part, que, malgré la décision de l'inspecteur du Travail du 9 avril 1984 refusant le licenciement de ce salarié protégé, décision contre laquelle aucun recours n'avait été exercé, et en l'absence de décision administrative autorisant sa mise en chômage, l'employeur avait refusé la reprise d'activité de l'intéressé ;

Que de ces constatations, desquelles il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail au salarié protégé et de lui payer le salaire convenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, a pu déduire que l'obligation pour l'employeur d'indemniser la perte de salaire de M. X... n'était pas sérieusement contestable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à son salarié, licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif, le montant des salaires du jour du licenciement à la fin du préavis ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que le droit à une indemnité compensatrice de préavis en cas de mise en chômage partiel total antérieure au licenciement était sérieusement contestable, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs et, par suite, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le paiement des salaires pendant la durée du délai-congé, l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41592
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Contrat de travail - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Autorisation administrative - Refus - Obligation de l'employeur - Complément de rémunération

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Chômage partiel - Autorisation administrative - Refus - Obligation de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Salaire - Paiement - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mise en chômage partiel - Refus du salarié - Salarié protégé - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Refus du salarié - Portée

L'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-09 , Bulletin 1989, n° 206, p. 122 (rejet) et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, n° 518, p. 314 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-41592, Bull. civ. 1989 V N° 531 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 531 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.41592
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