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11/07/1989 | FRANCE | N°89-80784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 89-80784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 14 mars 1988, qui, pour viol aggravé co

mmis en état de récidive légale, l'a condamné à 30 ans de réclusion crimi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 14 mars 1988, qui, pour viol aggravé commis en état de récidive légale, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 364, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 7, 56 et 332 du Code pénal ;
"en ce que l'accusé a été condamné à trente années de réclusion criminelle ;
"alors que la feuille des questions, en sa partie relative à l'application de la peine se devait, à peine de nullité, de préciser l'état de récidive légale de l'accusé, que le silence quant à ce de ladite feuille ne permet pas à la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ;
"et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en parfaite concordance ; qu'en l'espèce, seul l'arrêt pénal fait état de la circonstance que Serge X... se trouvait en l'état de récidive légale, ayant été condamné le 25 avril 1977 à huit années de réclusion, si bien qu'il convient de lui faire application de l'article 56 du Code pénal ; qu'ainsi est caractérisé l'irréductible décalage entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation, décalage ne permettant pas à la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ;
Attendu que l'arrêt de renvoi relève que Serge X... était en état de récidive légale, en application de l'article 56 du Code pénal, comme ayant été condamné à huit ans de réclusion criminelle pour viol par arrêt de la cour d'assises des Ardennes en date du 25 avril 1977 ;
Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que l'arrêt de condamnation énonce que le demandeur était en état de récidive légale en raison de la condamnation précitée ; que la Cour et le jury, au cours de leur délibération sur l'application de la peine, ont nécessairement tenu compte de cette cause d'aggravation sur laquelle ils n'avaient pas à être interrogés ;
D'où il suit que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la peine prononcée ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80784
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ARdeNNES, 14 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1989, pourvoi n°89-80784


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Pelletier
Avocat(s) : société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80784
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