France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43497
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 86-43497Numéro NOR : JURITEXT000007022235

Numéro d'affaire : 86-43497
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-11;86.43497

Analyses :
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Droit de retrait du salarié - Motif raisonnable de quitter le poste de travail - Recherche nécessaire.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Motif raisonnable de quitter le poste de travail - Recherche nécessaire
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Salaire - Retenue - Absence de service fait
CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Retrait d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Danger grave et imminent pour la santé du salarié - Motif raisonnable de quitter un poste de travail - Recherche nécessaire
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conditions - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié
S'il est exact que les salariés qui se retirent d'une situation de travail, au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux, n'exercent pas le droit de grève, ils peuvent néanmoins faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger ; dès lors a faussement appliqué l'article L. 122-40 du Code du travail et violé l'article L. 231-8-1 du même Code, le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que deux salariés s'étaient absentés de leur poste de travail en prétendant que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, a qualifié la mesure dont ces salariés avaient fait l'objet de sanction, alors qu'il s'agissait d'une retenue de salaire pour absence de service fait, et qui n'a pas recherché si les salariés avaient un motif raisonnable de croire à l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux .
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-11 , Bulletin 1986, V, n° 597, p. 452 (rejet).
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-40 et L. 231-8-1 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que le 21 septembre 1984 lors du déhalage du navire " Angelim " le personnel occupé habituellement sur ce navire devait effectuer un horaire de quart de 13 heures 30 à 21 heures 18 ; qu'estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, MM. X... et Y... ainsi que les autres membres de l'équipe, ont refusé de prendre leur poste de travail ; que la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle-Pallice (SNACRP), considérant qu'il s'agissait d'un arrêt concerté du travail, constitutif d'une grève, a retenu une heure de travail sur le salaire de MM. X... et Y... ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt de travail ne constituait pas un mouvement de grève, le conseil de prud'hommes a estimé que les ouvriers n'avaient pas rapporté la preuve qu'il existait un danger imminent, tel que l'entend la loi du 13 décembre 1982 pour leur vie ou leur santé et qu'en réalité la retenue sur salaire effectuée constituait une sanction disciplinaire illégale ;
Attendu cependant que s'il est exact que les salariés qui se retirent d'une situation de travail, au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux, n'exercent pas le droit de grève, ils peuvent néanmoins faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger ; qu'ayant constaté que MM. X... et Y... s'étaient absentés de leur poste de travail en prétendant que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, le conseil de prud'hommes qui a qualifié la mesure dont ces salariés avaient fait l'objet de sanction, quand il s'agissait d'une retenue de salaire pour absence de service fait, et qui n'a pas recherché si les salariés avaient un motif raisonnable de croire à l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux, a faussement appliqué l'article L. 122-40 du Code du travail et violé l'article L. 231-8-1 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saintes
Références :
Code du travail L112-40, L231-8-1Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de La Rochelle, 03 juin 1986
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 juillet 1989, pourvoi n°86-43497, Bull. civ. 1989 V N° 516 p. 312Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 516 p. 312

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 11/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
