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10/07/1989 | FRANCE | N°89-82528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 89-82528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Soccorsa,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de détention et cession de stupéfiants et infractions do

uanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Soccorsa,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de détention et cession de stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 144 et 145, 145-1, 148, 206 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du premier juge, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, laquelle a été rendue après réquisitions du procureur de la République conformément aux prescriptions de l'article 145-1 du code de procédure pénale qui n'imposait pas en l'espèce de recueillir les observations préalables de l'inculpée et de son conseil, a suffisamment répondu aux conclusions du mémoire déposé devant elle et s'est prononcée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce, pour des cas limitativement enumérés, selon les exigences des articles 144 et 145 dudit Code ;

D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82528
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°89-82528


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Jean Simon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82528
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