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10/07/1989 | FRANCE | N°88-87611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 88-87611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de ladite Cour, 7ème chambre, en date du 6 décembre 1988, qui a condamné X... Hamdani à 2 ans d'emprisonnement pour vols, coups ou violences volontaires sur agents de la

force publique, refus d'obtempérer, délit de fuite et à 2 mois d'empris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de ladite Cour, 7ème chambre, en date du 6 décembre 1988, qui a condamné X... Hamdani à 2 ans d'emprisonnement pour vols, coups ou violences volontaires sur agents de la force publique, refus d'obtempérer, délit de fuite et à 2 mois d'emprisonnement pour évasion, mais l'a relaxé du chef d'infraction à arrêté d'expulsion ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs ;
" en ce que si le juge répressif peut apprécier la légalité des règlements auxquels il lui est demandé de donner sanction pénale, il ne peut en apprécier l'opportunité ni les motifs " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 23, 24, 25, 26 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en particulier par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
" en ce que la Cour a estimé, à tort semble-t-il, que l'expulsion était une sanction alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une mesure de police administrative destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que saisie notamment de poursuites intentées contre X... Hamdani, pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, en date du 1er septembre 1987, la juridiction du second degré, examinant le mérite d'une exception d'illégalité soulevée par celui-ci, énonce que c'est à tort que le ministère de l'Intérieur s'est fondé, pour ordonner son expulsion du territoire français, sur deux condamnations criminelles prononcées en 1984 et 1985, donc antérieurement à la loi du 9 septembre 1986 alors que la loi du 29 octobre 1981, applicable à l'époque, ne permettait pas cette expulsion qui constitue dès lors une sanction plus sévère ; qu'elle en déduit que le prévenu doit être relaxé du chef du délit d'infraction à cet arrêté jugé illégal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, d'une part, il appartient aux juridictions répressives d'apprécier la légalité d'un arrêté d'expulsion, acte administratif individuel pénalement sanctionné ; que, d'autre part, la loi du 9 septembre 1986, modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'ayant pas été déclarée applicable aux situations déjà existantes, une condamnation pénale qui, en raison de la durée de résidence en France de l'étranger intéressé, n'était pas de nature à justifier antérieurement son expulsion, ne saurait, à elle seule, servir de fondement à un arrêté d'expulsion pris postérieurement à la loi nouvelle, sans que soit en outre constaté un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public ;
Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon, Massé conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-87611

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87611
Numéro NOR : JURITEXT000007525562 ?
Numéro d'affaire : 88-87611
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-10;88.87611 ?
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