Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'un avoué n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ;
Attendu que M. X..., avoué à la cour d'appel de Bordeaux, a déclaré, au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, se pourvoir en cassation au nom de la société Sud-Ouest Nettoyage contre une ordonnance rendue le 17 mars 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux en vertu de l'article L. 16 B susvisé ; qu'aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration, ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE