France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 87-12621
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-12621Numéro NOR : JURITEXT000007023181

Numéro d'affaire : 87-12621
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-10;87.12621

Analyses :
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Action en inopposabilité d'un acte fait par le débiteur depuis son dessaisissement - Vente - Vente d'un bien grevé d'une clause de réserve de propriété.
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Actes postérieurs - Inopposabilité à la masse - Vente d'un bien grevé d'une clause de réserve de propriété.
En invoquant la nullité de la vente, effectuée par un débiteur après sa mise en liquidation des biens, d'un bien dépendant de l'actif et grevé d'une clause de réserve de propriété, le syndic exerce, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, l'action en inopposabilité qui lui est réservée en présence d'un acte d'aliénation exécuté par le débiteur frappé de dessaisissement quant à l'administration et la disposition de ses biens . Les juges du fond ne peuvent donc le déclarer irrecevable en son action, dirigée contre l'acquéreur, en paiement de la somme équivalant au prix du bien aux motifs qu'il agissait pour le compte du vendeur et que l'action en revendication aurait dû être exercée par celui-ci .
Texte :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que trois jours après avoir été mis en liquidation des biens, M. X... a vendu à M. Y... un matériel dépendant de l'actif et grevé d'une clause de réserve de propriété ; que le syndic a assigné M. Y... en paiement d'une somme équivalente au prix de ce matériel acheté quelques mois auparavant ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable en vertu de l'adage " nul ne plaide par procureur ", le Tribunal a retenu que le syndic avait agi pour le compte du vendeur et que l'action en revendication aurait dû être exercée par ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en invoquant la nullité de la vente litigieuse, effectuée à son insu, le syndic, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, exerçait l'action en inopposabilité qui lui est réservée en présence d'un acte d'aliénation exécuté par un débiteur frappé de dessaisissement quant à l'administration et la disposition de ses biens, le Tribunal a modifié l'objet du litige et violé, par refus d'application, le dernier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Angers
Références :
Décision attaquée : Tribunal de commerce du Mans, 15 octobre 1984Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 10 juillet 1989, pourvoi n°87-12621, Bull. civ. 1989 IV N° 218 p. 146Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 218 p. 146

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
