Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que trois jours après avoir été mis en liquidation des biens, M. X... a vendu à M. Y... un matériel dépendant de l'actif et grevé d'une clause de réserve de propriété ; que le syndic a assigné M. Y... en paiement d'une somme équivalente au prix de ce matériel acheté quelques mois auparavant ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable en vertu de l'adage " nul ne plaide par procureur ", le Tribunal a retenu que le syndic avait agi pour le compte du vendeur et que l'action en revendication aurait dû être exercée par ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en invoquant la nullité de la vente litigieuse, effectuée à son insu, le syndic, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, exerçait l'action en inopposabilité qui lui est réservée en présence d'un acte d'aliénation exécuté par un débiteur frappé de dessaisissement quant à l'administration et la disposition de ses biens, le Tribunal a modifié l'objet du litige et violé, par refus d'application, le dernier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Angers