Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 1988) d'avoir pour fixer l'indemnité d'expropriation qui lui est due par l'Etat français décidé que le préjudice tenant à la perte de trois accès sur la route nationale et l'allongement de parcours pour gagner sa propriété ne résultait pas directement de l'expropriation, alors, selon le moyen, d'une part, " que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas en quoi les préjudices dont il reconnaît l'existence ne seraient la conséquence que de travaux dont il ne donne ni la nature ni l'étendue, se trouve insuffisamment motivé et a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la perte des accès directs dont disposait le domaine sur la voie publique, ainsi que l'allongement de parcours pour rejoindre cette voie en contournant l'emprise, sont la conséquence directe de cette emprise, qui sépare désormais le reste du domaine de la route nationale, et non des travaux qui doivent y être effectués ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice qui résulte directement de l'expropriation, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la perte de trois accès, de même que l'allongement de parcours subi par l'expropriée, provenaient de la création de la voie rapide en a justement déduit que le dommage ne résultait pas directement de l'expropriation mais de l'exécution des travaux en vue desquels l'expropriation avait été engagée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi