Donne défaut contre la CARPV ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M X..., vétérinaire, ayant été tué dans un accident de chasse, ses ayants droits ont assigné M. Y... en réparation de leur préjudice, que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) est intervenue à l'instance ; que par décision devenue définitive M. Y... a été déclaré entièrement responsable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit du montant de l'indemnité due à la veuve de la victime la somme versée par la CARPV alors que, d'une part, en retenant une pièce qui, " semble être un calcul fait par la Caisse ", il se serait fondé sur un motif hypothétique, alors que, d'autre part, les sommes versées par la Caisse ayant contribué à réparer le dommage subi par Mme X..., il n'aurait pu refuser d'en tenir compte sans violer l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la prestation qui sera servie à Mme X... par la CARPV à l'âge normal de la retraite n'est pas indemnitaire ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs l'arrêt échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi