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05/07/1989 | FRANCE | N°88-14449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 88-14449


Donne défaut contre la CARPV ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M X..., vétérinaire, ayant été tué dans un accident de chasse, ses ayants droits ont assigné M. Y... en réparation de leur préjudice, que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) est intervenue à l'instance ; que par décision devenue définitive M. Y... a été déclaré entièrement responsable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit du montant de l'indemnité due à la veuve de la victime la somme

versée par la CARPV alors que, d'une part, en retenant une pièce qui, " semble être un calc...

Donne défaut contre la CARPV ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M X..., vétérinaire, ayant été tué dans un accident de chasse, ses ayants droits ont assigné M. Y... en réparation de leur préjudice, que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) est intervenue à l'instance ; que par décision devenue définitive M. Y... a été déclaré entièrement responsable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit du montant de l'indemnité due à la veuve de la victime la somme versée par la CARPV alors que, d'une part, en retenant une pièce qui, " semble être un calcul fait par la Caisse ", il se serait fondé sur un motif hypothétique, alors que, d'autre part, les sommes versées par la Caisse ayant contribué à réparer le dommage subi par Mme X..., il n'aurait pu refuser d'en tenir compte sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la prestation qui sera servie à Mme X... par la CARPV à l'âge normal de la retraite n'est pas indemnitaire ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs l'arrêt échappe aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14449
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Indemnité due à la veuve d'une victime d'un accident par une caisse de retraite - Prestation servie à l'âge normal de la retraite - Portée

N'est pas indemnitaire la prestation qui est servie à une veuve, à l'âge normal de la retraite par la caisse de retraite à laquelle cotisait son mari tué dans un accident de chasse .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-14449, Bull. civ. 1989 II N° 145 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 145 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14449
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