France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-19984
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-19984Numéro NOR : JURITEXT000007023040

Numéro d'affaire : 87-19984
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;87.19984

Analyses :
PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Absence de dette - Accipiens n'ayant reçu que ce qui lui est dû par un tiers - Négligence fautive du solvens.
PAIEMENT DE L'INDU - Erreur du solvens - Négligence fautive - Préjudice causé à l'accipiens - Réparation - Diminution du remboursement du trop-perçu.
En matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice .
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-07-18 , Bulletin 1979, I, n° 219, p. 175 (cassation) ; Chambre commerciale, 1977-11-22 , Bulletin 1977, IV, n° 275, p. 233 (rejet) ; Chambre commerciale, 1988-01-12 , Bulletin 1988, IV, n° 22, p. 15 (rejet).
Texte :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, qu'en matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; que le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice ;
Attendu que la société X..., en vue de faire bénéficier son personnel d'un régime de prévoyance, a adhéré à la convention d'assurance collective conclue entre la compagnie La France IARD, et la caisse interprofessionnelle des Cadres ; que le règlement de la première prime, auquel était subordonnée la prise d'effet du contrat d'assurance, n'a jamais été effectué par la société ; que la compagnie après avoir fait, au titre de ce contrat, à M. X..., salarié de la société, des versements totalisant 132 175 francs, a cessé ces prestations puis a assigné M. X... en répétition de l'indu ;
Attendu que, pour accueillir cette demande l'arrêt infirmatif attaqué estime qu'en vain M. X... invoque la " négligence " de la compagnie, étant " établi en jurisprudence " que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui, de son recours fondé sur " l'enrichissement sans cause " ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références :
Code civil 1382Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 juillet 1989, pourvoi n°87-19984, Bull. civ. 1989 I N° 278 p. 185Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 278 p. 185

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
