Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, qu'en matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; que le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice ;
Attendu que la société X..., en vue de faire bénéficier son personnel d'un régime de prévoyance, a adhéré à la convention d'assurance collective conclue entre la compagnie La France IARD, et la caisse interprofessionnelle des Cadres ; que le règlement de la première prime, auquel était subordonnée la prise d'effet du contrat d'assurance, n'a jamais été effectué par la société ; que la compagnie après avoir fait, au titre de ce contrat, à M. X..., salarié de la société, des versements totalisant 132 175 francs, a cessé ces prestations puis a assigné M. X... en répétition de l'indu ;
Attendu que, pour accueillir cette demande l'arrêt infirmatif attaqué estime qu'en vain M. X... invoque la " négligence " de la compagnie, étant " établi en jurisprudence " que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui, de son recours fondé sur " l'enrichissement sans cause " ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes