La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°87-17508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-17508


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1987), que le 23 novembre 1980 M. Y... et M. X..., membres de l'aéroclub du Var, ont, en compagnie de Mlle A..., effectué un vol de tourisme à bord d'un avion mis à leur disposition par ce club et piloté par M. Y... ; qu'au cours du trajet l'appareil s'est abîmé en mer et que ses trois occupants ont été tués dans cet accident, dont la cause est demeurée inconnue ; que les héritiers de M. Y... et de M. X... ont assigné en paiement de dommages-intérêts l'aéroclub du Var et son assureur, la compagnie UAP ;

Sur le pr

emier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1987), que le 23 novembre 1980 M. Y... et M. X..., membres de l'aéroclub du Var, ont, en compagnie de Mlle A..., effectué un vol de tourisme à bord d'un avion mis à leur disposition par ce club et piloté par M. Y... ; qu'au cours du trajet l'appareil s'est abîmé en mer et que ses trois occupants ont été tués dans cet accident, dont la cause est demeurée inconnue ; que les héritiers de M. Y... et de M. X... ont assigné en paiement de dommages-intérêts l'aéroclub du Var et son assureur, la compagnie UAP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, que l'aéroclub qui met un avion à la disposition de ses membres est tenu à leur égard d'une " obligation de sécurité de résultat " pendant toute la durée du trajet, la sécurité des passagers dépendant en permanence du bon état de l'appareil, sauf faute prouvée du pilote ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'aéroclub, dès lors qu'il a perdu la maîtrise de l'appareil mis à la disposition d'un utilisateur qui en assure le pilotage, n'est pas tenu envers celui-ci, ni envers les passagers, d'une quelconque obligation de résultat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17508
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Responsabilité - Avion - Mise à la disposition d'un membre - Pilotage par ce dernier - Obligation de résultat (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Aéroclub - Avion - Mise à la disposition d'un membre - Pilotage par ce dernier (non)

SPORTS - Responsabilité - Aéroclub - Avion - Mise à la disposition d'un membre - Pilotage par ce dernier - Obligation de résultat (non)

Dès lors qu'un aéroclub a perdu la maîtrise de l'appareil mis à la disposition d'un utilisateur qui en assure le pilotage il n'est pas tenu envers celui-ci, ni envers les passagers, d'une quelconque obligation de résultat .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-17508, Bull. civ. 1989 I N° 283 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 283 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Consolo, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award