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05/07/1989 | FRANCE | N°87-16276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-16276


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X..., Certon, Lelièvre, Troncin et Y..., tous les cinq employés au Crédit lyonnais, ont constitué une association informelle pour jouer au loto ; que M. Y... a été chargé de miser pour le tirage du mercredi une combinaison invariable, à l'aide de fonds qui lui étaient remis par ses quatre collègues ; qu'au mois de mars 1984, le règlement du loto a institué un deuxième tirage le samedi ; qu'un seul bulletin permettait de participer à ces deux tirages, mais à condit

ion de doubler la mise ; qu'il s'agissait d'ailleurs d'une simple fac...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X..., Certon, Lelièvre, Troncin et Y..., tous les cinq employés au Crédit lyonnais, ont constitué une association informelle pour jouer au loto ; que M. Y... a été chargé de miser pour le tirage du mercredi une combinaison invariable, à l'aide de fonds qui lui étaient remis par ses quatre collègues ; qu'au mois de mars 1984, le règlement du loto a institué un deuxième tirage le samedi ; qu'un seul bulletin permettait de participer à ces deux tirages, mais à condition de doubler la mise ; qu'il s'agissait d'ailleurs d'une simple faculté, le joueur pouvant se borner à participer au tirage du mercredi ; que la combinaison du mercredi valait pour le samedi ; qu'en d'autres termes, il y avait unité de billet et de combinaison, mais doublement de la mise si le joueur désirait prendre part aux deux tirages ;

Attendu que, le samedi 31 août 1985, la combinaison jouée depuis des années par les cinq employés du Crédit lyonnais est sortie avec un gain de 1 839 000 francs ; que M. Y... a encaissé cette somme dans son intégralité ; que ses quatre partenaires l'ont assigné en justice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1987), a estimé que l'intéressé n'avait nullement démontré qu'il avait financé le billet gagnant dans une plus forte proportion que ses partenaires, et que le gain devait être partagé dans la proportion d'un cinquième pour chacun ;

Attendu que M. Y... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se serait abstenue de rechercher si le mandat verbal, initialement prévu pour le tirage du mercredi, avait été étendu à partir de mars 1984 à celui du samedi, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1989 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la juridiction du second degré aurait inversé la charge de la preuve en énonçant que M. Y... n'avait pas établi qu'il avait financé le billet gagnant dans une proportion plus forte que celle de ses quatre associés ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a commencé par rappeler l'indivisibilité des deux tirages, en énonçant que " sans la mise commune du mercredi, le bulletin litigieux n'aurait pu être validé pour le tirage du samedi et obtenir le lot gagnant " ; qu'à l'allégation de M. Y..., selon laquelle il aurait financé le bulletin unique dans une plus forte proportion que ses associés, elle a opposé " un faisceau de présomptions concordantes contraires à cette affirmation, lesquelles découlent de la nature égalitaire de l'association en cause, du fonctionnement conforme à ce principe égalitaire de ladite association pendant de nombreuses années et de façon constante, de l'absence de restriction apportée au mandat du trésorier après la modification du règlement du loto du fait que M. Y... admet avoir disposé de provisions d'un montant supérieur à celui de la mise du mercredi, enfin de l'unicité de la mise et du bulletin validé au nom de l'association pour les deux tirages hebdomadaires " ; que l'arrêt attaqué a donc, implicitement mais nécessairement, estimé que le mandat verbal conféré à M. Y... avait été étendu au tirage du samedi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté l'accord global intervenu entre les cinq employés du Crédit lyonnais, il appartenait à M. Y... d'établir que cet accord avait été modifié et qu'à partir de mars 1984, il avait financé à 100 % et pour son compte exclusif, le deuxième tirage du samedi ; qu'en constatant qu'il n'avait pas fourni cette démonstration, l'arrêt attaqué n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16276
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JEUX DE HASARD - Loto national - Association de joueurs - Participation égalitaire de ceux-ci - Achat d'un billet commun à deux tirages hebdomadaires - Mandataire - Pouvoirs - Etendue.

1° MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Jeux de hasard - Loto national - Association de joueurs - Participation égalitaire de ceux-ci - Achat d'un billet commun à deux tirages hebdomadaires 1° MANDAT - Etendue - Jeux de hasard - Loto national - Association de joueurs - Participation égalitaire de ceux-ci - Achat d'un billet commun à deux tirages hebdomadaires.

1° Estime implicitement mais nécessairement que le mandat verbal, confié à un joueur de loto par 4 autres joueurs, de miser pour le tirage du mercredi avait été étendu au tirage du samedi, la cour d'appel qui oppose à l'allégation du mandataire selon laquelle il aurait financé le bulletin unique dans une plus forte proportion que ses associés, un faisceau de présomptions concordantes contraires à cette affirmation .

2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Jeux de hasard - Loto national - Association de joueurs - Mandataire - Pouvoirs - Décision ayant constaté l'accord global entre les joueurs - Mandataire invoquant une modification de celui-ci.

2° MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Jeux de hasard - Loto national - Association de joueurs - Décision ayant constaté l'accord global entre les joueurs - Mandataire invoquant une modification de celui-ci - Preuve - Charge.

2° N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir constaté l'accord global intervenu entre des joueurs de loto a estimé qu'il appartenait au mandataire de l'ensemble d'établir que cet accord avait été modifié .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-16276, Bull. civ. 1989 I N° 275 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 275 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16276
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