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05/07/1989 | FRANCE | N°87-16079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-16079


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que les syndicats professionnels n'ont le droit d'agir en justice que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les docteurs Toubol, Harel et Thibonnier, chirurgiens-dentistes, ayant créé une société à responsabilité limitée Labognath, dont l'objet est l'exécution de prothèses dentaires, le syndicat patronal des prothésist

es dentaires du Var a demandé l'annulation de cette société commerciale sur le fon...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que les syndicats professionnels n'ont le droit d'agir en justice que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les docteurs Toubol, Harel et Thibonnier, chirurgiens-dentistes, ayant créé une société à responsabilité limitée Labognath, dont l'objet est l'exécution de prothèses dentaires, le syndicat patronal des prothésistes dentaires du Var a demandé l'annulation de cette société commerciale sur le fondement de divers articles du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret du 22 juillet 1967) ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'action de ce syndicat et, après avoir énoncé " qu'il y avait incompatibilité entre la profession libérale de chirurgien-dentiste et l'exercice des fonctions de gérant dans une société commerciale ", a ordonné d'office des mesures destinées à " régulariser la situation de la société Labognath " ;

Attendu que, dès lors qu'elle avait admis comme constant le droit pour les chirurgiens-dentistes de fabriquer des prothèses dentaires, droit que ne contestait pas le syndicat demandeur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, reconnaître à ce syndicat un intérêt, même indirect, lui permettant d'exercer en justice une action dont l'objet était de critiquer, au regard des seules règles déontologiques de la profession dentaire, le choix de la forme juridique sous laquelle les défendeurs au pourvoi avaient décidé de s'associer ;

Et attendu qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16079
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Association - Association en vue de la fabrication de prothèses dentaires - Choix de la forme juridique - Contestation par un syndicat de prothésistes dentaires - Atteinte à un intérêt direct ou indirect de la profession (non)

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la profession - Litige opposant un syndicat de prothésistes dentaires à une association de chirurgiens-dentistes - Litige relatif à la forme juridique de l'association (non)

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Prothésiste - Syndicat de prothésistes dentaires - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Association de chirurgiens-dentistes en vue de la fabrication de prothèses dentaires - Choix de la forme juridique (non)

Dès lors qu'elle admet comme constant le droit pour les chirurgiens-dentistes de fabriquer des prothèses dentaires, une cour d'appel ne peut, sans violer les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail, reconnaître à un syndicat de prothésistes dentaires, qui ne conteste pas ce droit, un intérêt, même indirect, lui permettant d'exercer en justice une action dont l'objet était de critiquer, au regard des seules règles déontologiques de la profession dentaire, le choix de la forme juridique sous laquelle les chirurgiens-dentistes avaient décidé de s'associer .


Références :

Code du travail L411-1, L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-12-06 , Bulletin 1982, IV, n° 398 (1), p. 332 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-16079, Bull. civ. 1989 I N° 271 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 271 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16079
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