La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°87-15957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-15957


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987), que M. Isidore Z..., veuf d'un premier mariage dont sont nés deux enfants, M. Serge Z... et Mme Yolande Z..., épouse X..., s'est marié, le 20 août 1976 avec Mme Angélique Y..., sous le régime de la séparation de biens ; que, suivant acte du 18 juin 1985, les époux sont convenus d'adopter " le régime de la communauté universelle, établi par l'article 1520 du Code civil, partiellement pour certains biens immobiliers appartenant à M. Z... et totalement pour les biens meubles

et immeubles qui leur adviendront pour l'avenir ", avec attributio...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987), que M. Isidore Z..., veuf d'un premier mariage dont sont nés deux enfants, M. Serge Z... et Mme Yolande Z..., épouse X..., s'est marié, le 20 août 1976 avec Mme Angélique Y..., sous le régime de la séparation de biens ; que, suivant acte du 18 juin 1985, les époux sont convenus d'adopter " le régime de la communauté universelle, établi par l'article 1520 du Code civil, partiellement pour certains biens immobiliers appartenant à M. Z... et totalement pour les biens meubles et immeubles qui leur adviendront pour l'avenir ", avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ; qu'étaient exclus de la masse commune les biens acquis en échange d'un bien propre ou en remploi du prix de vente d'un tel bien ; que l'arrêt a refusé l'homologation du nouveau contrat de mariage ;

Attendu que M. Isidore Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de la décision concernant la clause de remploi méconnaissent la règle d'après laquelle les enfants, en leur qualité d'héritiers réservataires, ne sont pas des tiers par rapport à la convention matrimoniale passée par leur auteur et que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition, dès lors que ceux-ci en ont eu la volonté, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 724 et 1434 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, sous réserve d'une appréciation d'ensemble, le souci d'assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant répond à un intérêt familial de nature à justifier le changement de régime ; qu'en se limitant au motif selon lequel il fallait envisager l'intérêt des enfants du premier mariage, aux droits desquels la convention du 18 juin 1985 était susceptible de porter atteinte, sans dire en quoi leurs droits présomptifs, protégés par l'action en retranchement, étaient menacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1397 du Code civil et violé l'article 1527, alinéa 2, du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt a examiné tant l'intérêt de la seconde épouse dont, selon l'indication de M. Isidore Z..., l'acte du 18 juin 1985 tend à assurer l'avenir, que celui des enfants du premier lit ; que procédant ainsi, contrairement à l'affirmation du moyen, à une appréciation d'ensemble de l'intérêt familial, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir retenu l'éventualité d'un défaut de remploi, comme aussi " les grandes difficultés " que pourra présenter pour les héritiers réservataires la preuve d'un remploi lorsque celle-ci ne résultera pas d'une mention explicite de l'acte d'acquisition, a estimé que leur intérêt s'opposait à l'homologation du changement de régime ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15957
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Conditions - Intérêt de la famille - Appréciation d'ensemble

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Changement de régime - Conditions - Intérêt de la famille - Appréciation d'ensemble

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Régimes matrimoniaux - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Conditions - Intérêt de la famille

L'intérêt familial doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble ; l'éventualité d'un défaut de remploi et les grandes difficultés que pourraient présenter pour des héritiers réservataires la preuve d'un remploi, lorsque celle-ci ne résultera pas d'une mention explicite de l'acte d'acquisition, s'oppose à l'homologation du changement de régime matrimonial .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1986-06-17 , Bulletin 1986, I, n° 174, p. 173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-15957, Bull. civ. 1989 I N° 279 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 279 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award