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05/07/1989 | FRANCE | N°86-16668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 86-16668


Attendu que le 30 septembre 1983, la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a conclu avec M. Jean-Louis X... un contrat de location d'un photocopieur ; qu'aux termes de ce contrat, " le locataire, mandaté par CGL, choisit librement et sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel dont il définit les caractéristiques techniques, le délai et les modalités de livraison ; la CGL passe commande du matériel... ; le locataire demande la mise à la disposition du matériel chez le fournisseur et en effectue la réception tant en son nom personnel qu'en qualité de m

andataire de la CGL ; il signe conjointement avec le fournisse...

Attendu que le 30 septembre 1983, la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a conclu avec M. Jean-Louis X... un contrat de location d'un photocopieur ; qu'aux termes de ce contrat, " le locataire, mandaté par CGL, choisit librement et sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel dont il définit les caractéristiques techniques, le délai et les modalités de livraison ; la CGL passe commande du matériel... ; le locataire demande la mise à la disposition du matériel chez le fournisseur et en effectue la réception tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la CGL ; il signe conjointement avec le fournisseur un procès-verbal de livraison, reconnaissant ainsi que le matériel, dans l'état où il est livré, est en conformité avec sa demande auprès de la CGL... ; dès lors, il ne pourra plus invoquer la responsabilité de la CGL pour remettre en cause tout ou partie des dispositions du contrat ; la CGL ne règle le fournisseur qu'à la réception du procès-verbal de livraison ; le locataire est tenu de prendre livraison du matériel à ses frais et risques dès que le fournisseur le met à sa disposition ; il est seul responsable des frais et indemnités résultant du retard à prendre livraison ; en cas de non-livraison dans les conditions prévues, le locataire ne peut demander à la CGL aucune indemnité, ni exercer aucun recours contre elle ; si, pour cette raison, le contrat ne peut pas prendre effet, la CGL peut, par simple lettre recommandée, se décharger de son obligation d'acheter le matériel et de le remettre au locataire... ; le présent contrat prend effet à compter de sa date de signature ; la location prend effet à compter de la date de la signature du procès-verbal de livraison du matériel au locataire... " ;

Attendu que, le 30 septembre 1983, M. X... a signé, avec le préposé de la société Minolta, un procès-verbal de livraison de photocopieur ; qu'en dépit d'une mise en demeure, il n'a pas payé à la CGL les loyers mensuels prévus au contrat ; que cette société l'a assigné en résiliation de la convention et en paiement des loyers échus et d'une indemnité ; que M. X... a fait valoir qu'il avait signé par erreur le procès-verbal de livraison et qu'en réalité, le matériel, qui devait lui être livré en janvier 1984, ne lui avait jamais été remis ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la CGL de sa demande, l'arrêt attaqué relève qu'en sa qualité de bailleur, la CGL avait l'obligation légale de délivrer au preneur la chose louée, qu'elle devait rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation en l'état des dénégations que lui apportait le locataire et qu'elle ne saurait, à cet égard, se prévaloir d'un procès-verbal de réception du photocopieur dès lors que les parties signataires de ce procès-verbal, M. X... et le représentant de la société Minolta, reconnaissaient que ce document indiquait à tort que le matériel avait été livré le jour même de sa signature ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations de la CGL, après réception du matériel par le locataire tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la CGL, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le même moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CGL, l'arrêt attaqué relève encore que cette société ne produit aucune justification de l'achat du photocopieur à la société Minolta ; qu'il se déduit de cette énonciation que la CGL n'aurait pas versé le prix du matériel ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16668
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Bailleur - Obligations - Délivrance - Obligation stipulée au contrat - Recherche nécessaire

CREDIT-BAIL - Vendeur - Obligations - Délivrance - Inexécution - Portée - Action du bailleur en paiement des loyers échus

Manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande en paiement des loyers échus d'un bailleur de matériel au motif qu'il avait l'obligation de délivrer au preneur la chose louée, sans rechercher si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations du bailleur au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-05-12 , Bulletin 1976, IV, n° 163, p. 139 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°86-16668, Bull. civ. 1989 I N° 273 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 273 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16668
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