Sur le premier moyen :
Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,15 avril 1986), que, faisant édifier un ensemble d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Aubry et avec le concours des entreprises Piquet et SMAC, la société Jacques Gabriel a confié une mission d'études techniques à la société Copibat, suivant contrat du 14 décembre 1965, lequel stipulait que " pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions de la convention, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du directeur départemental de la construction avant d'engager toute action judiciaire " ; que, divers désordres s'étant manifestés, le maître de l'ouvrage a assigné les constructeurs en réparation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande dirigée par la société Jacques Gabriel contre la société Copibat, bien que l'avis du directeur départemental de la construction n'ait pas été sollicité, l'arrêt retient qu'outre le fait que ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis, la société Copibat, qui n'a, elle-même, jamais demandé cet avis, ne peut pas se prévaloir d'une inobservation de la clause invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle était saisie, par la société Copibat, d'une fin de non-recevoir, pouvant être proposée en tout état de cause, et que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de la convention qu'il incombe au demandeur à l'action de solliciter préalablement l'avis du fonctionnaire désigné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen