La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°86-16309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 86-16309


Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,15 avril 1986), que, faisant édifier un ensemble d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Aubry et avec le concours des entreprises Piquet et SMAC, la société Jacques Gabriel a confié une mission d'études techniques à la société Copibat, suivant contrat du 14 décembre 1965, lequel stipulait que " pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions de la conv

ention, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les av...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,15 avril 1986), que, faisant édifier un ensemble d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Aubry et avec le concours des entreprises Piquet et SMAC, la société Jacques Gabriel a confié une mission d'études techniques à la société Copibat, suivant contrat du 14 décembre 1965, lequel stipulait que " pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions de la convention, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du directeur départemental de la construction avant d'engager toute action judiciaire " ; que, divers désordres s'étant manifestés, le maître de l'ouvrage a assigné les constructeurs en réparation ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande dirigée par la société Jacques Gabriel contre la société Copibat, bien que l'avis du directeur départemental de la construction n'ait pas été sollicité, l'arrêt retient qu'outre le fait que ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis, la société Copibat, qui n'a, elle-même, jamais demandé cet avis, ne peut pas se prévaloir d'une inobservation de la clause invoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle était saisie, par la société Copibat, d'une fin de non-recevoir, pouvant être proposée en tout état de cause, et que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de la convention qu'il incombe au demandeur à l'action de solliciter préalablement l'avis du fonctionnaire désigné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16309
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Clause contractuelle prévoyant de solliciter un avis avant toute action judiciaire - Moyen invoquant l'absence de demande de cet avis

Constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause le moyen soutenant que l'avis d'un fonctionnaire qu'il avait été contractuellement prévu de solliciter avant toute action judiciaire, n'avait pas été demandé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°86-16309, Bull. civ. 1989 III N° 158 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 158 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Choucroy, Odent, Boulloche .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award