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04/07/1989 | FRANCE | N°89-83559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 89-83559


IRRECEVABILITE de la requête du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, la Ligue française pour les droits de l'animal, l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, la Ligue française pour la protection du cheval, la SPA de Paris, l'Assistance aux animaux, contre M. Maurice X... du chef d'actes de cruauté envers les animaux.

LA COUR,

Vu ladit

e requête ;

Vu l'arrêt de cette Chambre, en date du 23 novembre 1988 ;

...

IRRECEVABILITE de la requête du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, la Ligue française pour les droits de l'animal, l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, la Ligue française pour la protection du cheval, la SPA de Paris, l'Assistance aux animaux, contre M. Maurice X... du chef d'actes de cruauté envers les animaux.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu l'arrêt de cette Chambre, en date du 23 novembre 1988 ;

Attendu que par l'arrêt précité, le tribunal de grande instance de Bordeaux a été désigné pour connaître des faits susvisés ; que cette juridiction a statué, par jugement du 27 avril 1989, décision dont les parties ont interjeté appel ; que la cour d'appel de Bordeaux est tenue de se prononcer sur cette voie de recours ; que ce ne serait que dans le cas où cette juridiction se déclarerait incompétente que le procureur général serait recevable à présenter requête à la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DECLARE la requête IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83559
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Juridiction de jugement désignée - Désignation sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale - Appel du jugement - Requête du procureur général près la cour d'appel sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale - Recevabilité - Conditions

Lorsqu'une juridiction a été chargée du jugement d'une affaire en application de l'article 687 du Code de procédure pénale et que les parties ont interjeté appel de ce jugement, le procureur général près la cour d'appel ne peut présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code susvisé au motif que les faits auraient été commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions, que si la cour d'appel s'est, préalablement, déclarée incompétente.


Références :

Code de procédure pénale 681, 687

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°89-83559, Bull. crim. criminel 1989 N° 283 p. 697
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 283 p. 697

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83559
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