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04/07/1989 | FRANCE | N°88-60512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1989, 88-60512


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 16 mai 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ;

Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection au comité d'établissement de la SA intervenue le 21 avril 1988 alors qu'étant toujours lié

par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à son comité d'établis...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 16 mai 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ;

Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection au comité d'établissement de la SA intervenue le 21 avril 1988 alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à son comité d'établissement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait cessé de travailler depuis avril 1986 au service de la S.A., le tribunal d'instance a décidé, à juste titre, qu'il n'était pas éligible au comité d'établissement de cette entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60512
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis au moins un an dans l'entreprise - Absence de travail effectif - Effet

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Mise à disposition permanente

Le salarié d'une société, mis à la disposition d'une autre, est inéligible au comité d'établissement de la première où il a cessé de travailler .


Références :

Code du travail L433-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 16 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-04 , Bulletin 1988, V, n° 98, p. 66 (rejet) ;

Chambre sociale, 1988-03-17 , Bulletin 1988, V, n° 189, p. 123 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1989-07-04 , Bulletin 1989, V, n° 502, p. 304 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-60512, Bull. civ. 1989 V N° 499 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 499 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60512
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