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04/07/1989 | FRANCE | N°87-41053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1989, 87-41053


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1987) que Mme X..., aide-comptable et membre du comité d'entreprise de la société Embalec a été licenciée le 4 janvier 1983 sans qu'aient été respectées les formalités protectrices concernant les représentants du personnel ; que, lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, tenue le 21 février 1983, l'employeur a proposé à l'intéressée sa réintégration dans ses anciennes fonctions, ce qu'elle a refusé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ar

rêt de ne lui avoir alloué pour licenciement abusif que des dommages-intérêts corre...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1987) que Mme X..., aide-comptable et membre du comité d'entreprise de la société Embalec a été licenciée le 4 janvier 1983 sans qu'aient été respectées les formalités protectrices concernant les représentants du personnel ; que, lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, tenue le 21 février 1983, l'employeur a proposé à l'intéressée sa réintégration dans ses anciennes fonctions, ce qu'elle a refusé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué pour licenciement abusif que des dommages-intérêts correspondant à la perte de salaire subie pour la période du 4 janvier au 21 février 1983, alors que le salarié doit recevoir une indemnité égale au montant des avantages directs et indirects dont il aurait dû bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection en cours et le fait que le salarié n'ait pas sollicité sa réintégration ou ait refusé celle-ci n'autorise pas les juges du fond à limiter l'indemnité à la réparation du préjudice découlant de la seule irrégularité de procédure et de la perte d'une chance de voir le licenciement refusé par l'inspecteur du Travail ; que dès lors, en déclarant que le refus de Mme X... d'être réintégrée justifiait la limitation des dommages-intérêts aux salaires que celle-ci aurait perçus entre la date du licenciement et la date à laquelle elle a refusé sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., dont le licenciement atteint de nullité était intervenu le 4 janvier 1983, avait, à la suite de son refus de réintégration, cessé d'être à la disposition de son employeur à partir du 21 février 1983, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre ces deux dates ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41053
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Salarié refusant sa réintégration dans l'entreprise - Préjudice subi pendant la période comprise entre son licenciement et son refus de réintégration

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Refus par le salarié - Effet

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Refus par le salarié - Effet

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Refus par le salarié - Effet

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Refus par le salarié - Effet

Le salarié protégé, dont le licenciement est atteint de nullité et qui, à la suite de son refus de réintégration cesse d'être à la disposition de son employeur, n'est en droit de prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son employeur .


Références :

Code du travail L425-1, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-02 , Bulletin 1989, V, n° 319 (1), p. 193 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-41053, Bull. civ. 1989 V N° 497 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 497 p. 301

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41053
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