Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1987) que Mme X..., aide-comptable et membre du comité d'entreprise de la société Embalec a été licenciée le 4 janvier 1983 sans qu'aient été respectées les formalités protectrices concernant les représentants du personnel ; que, lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, tenue le 21 février 1983, l'employeur a proposé à l'intéressée sa réintégration dans ses anciennes fonctions, ce qu'elle a refusé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué pour licenciement abusif que des dommages-intérêts correspondant à la perte de salaire subie pour la période du 4 janvier au 21 février 1983, alors que le salarié doit recevoir une indemnité égale au montant des avantages directs et indirects dont il aurait dû bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection en cours et le fait que le salarié n'ait pas sollicité sa réintégration ou ait refusé celle-ci n'autorise pas les juges du fond à limiter l'indemnité à la réparation du préjudice découlant de la seule irrégularité de procédure et de la perte d'une chance de voir le licenciement refusé par l'inspecteur du Travail ; que dès lors, en déclarant que le refus de Mme X... d'être réintégrée justifiait la limitation des dommages-intérêts aux salaires que celle-ci aurait perçus entre la date du licenciement et la date à laquelle elle a refusé sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., dont le licenciement atteint de nullité était intervenu le 4 janvier 1983, avait, à la suite de son refus de réintégration, cessé d'être à la disposition de son employeur à partir du 21 février 1983, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre ces deux dates ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi