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03/07/1989 | FRANCE | N°88-85736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1989, 88-85736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988, qui, pour conduite sous l'empire d'un

état alcoolique, l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1°-1, L. 14 du Code de la route, ensemble de l'article 43-3 du Code pénal et R. 1 du même Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la suspension du permis de conduire de X... pour une durée de cinq mois ;
" aux motifs que le tribunal a décidé à tort que la suspension du permis de conduire qu'il ordonnait serait assortie d'un aménagement, cependant que l'article L. 14 du Code de la route dont il a fait application ne l'autorisait pas à le faire ;
" alors que ledit article interdit seulement de prononcer un sursis lorsque la suspension du permis de conduire est prononcée après qu'ait été constatée l'infraction telle que définie à l'article L. 1°-1 du Code de la route ; que l'interdiction du sursis n'interdit nullement au juge de faire application des dispositions combinées de l'article 43-3-1° du Code pénal et R. 1 du même Code en vue d'aménager la mesure de suspension en la rendant compatible avec l'activité professionnelle du prévenu ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes précités ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait la Cour omet de s'expliquer sur une articulation essentielle des écritures de X... qui demandait un aménagement de la mesure de suspension de permis de conduire qui allait le frapper, et ce pour pouvoir exercer correctement son activité professionnelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ledit moyen, la Cour méconnaît les exigences de l'article 485 du Code de procédure pénale " ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que lorsque les juges disposent d'une faculté discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, s'ils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ;
Attendu que la cour d'appel, pour réformer le jugement du tribunal correctionnel, qui condamnait Guy X... à un an de suspension de son permis de conduire en l'autorisant cependant à faire usage d'un véhicule automobile à certaines heures de la semaine, se borne à énoncer que l'article L. 14 du Code de la route n'autorisait pas une telle mesure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans examiner si les premiers juges n'avaient pas entendu, par application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, relever partiellement le condamné de la suspension de permis de conduire qu'ils avaient prononcée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision qu'ils ont prononcée ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Gondre, Jean Simon, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85736
Date de la décision : 03/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 16 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1989, pourvoi n°88-85736


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Maron
Avocat(s) : société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85736
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