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28/06/1989 | FRANCE | N°88-87586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 88-87586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noui,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE en date du 18 novembre 1988 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 années de réclus

ion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noui,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE en date du 18 novembre 1988 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 330, 331, 335, 336, 337, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a dit que le nom du témoin de Sandra B... est acquis aux débats et qu'il sera procédé à l'audition de ce témoin ;
"aux motifs que les griefs invoqués par la défense, selon lesquels l'audition de ce témoin n'est d'aucune utilité à la manifestation de la vérité, mais serait contraire à l'intérêt des droits de la défense dès lors que les propos de ce témoin pourraient manquer d'objectivité, sortent du cadre légal spécifique déterminé par les articles 330, 336 et 337 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, il est toujours loisible d'interrompre l'audition d'un témoin, même acquis aux débats, qui n'est en état de déposer ni sur les faits, ni sur la personnalité, ni sur la moralité de l'inculpé ; que dès lors, la Cour, saisie d'une opposition à l'audition d'un témoin, a le pouvoir de rechercher si ce témoin est en état de déposer sur les faits, sur la personnalité, ou sur la moralité de l'inculpé ;
"alors que, d'autre part, les conclusions de l'accusé faisaient valoir que le témoin Sandra B... n'était en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité ; que l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de répondre à ces articulations essentielles des conclusions de la défense qui étaient de nature à justifier l'opposition à l'audition de ce témoin ;
"alors enfin que, en toute hypothèse, à supposer que la Cour n'ait pas le pouvoir de se prononcer sur la nécessité d'entendre un témoin acquis aux débats, qui ne serait en état de déposer ni sur les faits, ni sur la personnalité, ni sur la moralité de l'inculpé, cette possibilité relèverait du seul pouvoir discrétionnaire du président ; qu'en statuant, dès lors, sur la demande présentée par la défense, la Cour aurait excédé ses pouvoirs et sa propre compétence" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que l'un des conseils de l'accusé a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à ce qu'un témoin régulièrement cité et dénoncé par le ministère public, ne soit pas entendu au motif notamment qu'il y a "lieu de craindre" que l'audition de ce témoin "sera non seulement d'aucune utilité à la recherche de la vérité, mais sera contraire à l'intérêt des droits de la défense, dès lors que les propos qui seront tenus ne pourront souffrir de contestation et qu'il est à craindre un manque d'objectivité de la part du témoin" ;
Attendu que pour rejeter cette demande la Cour a, par arrêt incident, relevé qu'"il ne peut être fait opposition à l'audition d'un témoin que dans des cas limitativement énumérés par la loi" et que "les griefs invoqués par la défense sortent du cadre légal spécifique déterminé par les articles 330, 336 et 337 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites de sa compétence par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la Cour qui, contrairement à ce que soutient le moyen, ne pouvait, sans violer le principe de l'oralité des débats, rechercher, alors que le témoin susvisé acquis auxdits débats, n'avait pas encore été entendu, si ce témoin était en mesure de déposer sur les faits reprochés à l'accusé ou sur la personnalité et la moralité de ce dernier, a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87586
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin régulièrement cité et dénoncé - Opposition à audition - Arrêt incident - Refus - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 310, 330 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Savoie, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-87586


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET et FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87586
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