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28/06/1989 | FRANCE | N°88-10812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1989, 88-10812


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1872 et 1873 du Code civil ;

Attendu qu'à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société créée de fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1987), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage commercial, l'ont donné à bail aux époux Y... ; que les locaux étant utilisés par la société de fait constituée par M. Y... avec ses deux fils, la société Aliénor d'Aquitaine, aux droits des époux X..., a demandé la résiliation du

bail ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que le bail avait pou...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1872 et 1873 du Code civil ;

Attendu qu'à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société créée de fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1987), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage commercial, l'ont donné à bail aux époux Y... ; que les locaux étant utilisés par la société de fait constituée par M. Y... avec ses deux fils, la société Aliénor d'Aquitaine, aux droits des époux X..., a demandé la résiliation du bail ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que le bail avait pour titulaires les trois associés et qu'ainsi l'apport en propriété ou en jouissance devait être tenu pour une cession partielle des droits locatifs ressortissant au domaine d'application de l'article 1690 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société de fait constituée par M. Y... avec ses deux fils ne jouissait pas de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10812
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Cession - Définition - Apport à une société de fait (non)

SOCIETE CREEE DE FAIT - Apport - Bail commercial - Cession du bail (non)

A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société créée de fait . Viole les articles 1872 et 1873 du Code civil la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial concernant des locaux utilisés par une société de fait, retient que ce bail avait pour titulaires les trois associés et qu'ainsi l'apport en propriété et en jouissance devait être tenu pour une cession partielle des droits locatifs tout en constatant que cette société de fait constituée par le locataire avec ses deux fils ne jouissait pas de la personnalité juridique .


Références :

Code civil 1872, 1873

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-10812, Bull. civ. 1989 III N° 150 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 150 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10812
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