Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 1987), statuant sur renvoi après cassation, qu'à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., M. X..., architecte, avait été condamné, par jugement du 29 septembre 1976, à faire édifier un mur pour remédier à l'inondation d'une partie du sous-sol à usage de garage ; que M. Z... et Mme Y..., copropriétaires dont les emplacements de garage étaient devenus inaccessibles après l'exécution de cet ouvrage, ont fait tierce opposition pour demander que le mur soit détruit et qu'un cuvelage étanche soit réalisé, avec système de pompage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce opposition recevable, alors, selon le moyen, " d'une part, que les copropriétaires, constitués en syndicat de copropriété ayant la personnalité et la qualité pour agir en justice pour obtenir réparation des désordres affectant les parties communes, sont représentés au jugement rendu à l'égard dudit syndicat ; qu'ainsi, alors même que ce jugement rendu à l'encontre d'un syndicat de copropriété porterait atteinte aux parties privatives desdits copropriétaires, ceux-ci ne sont pas des tiers et n'ont donc pas qualité pour y faire tierce opposition ; qu'en prenant motif de l'intérêt évident des copropriétaires pour déclarer recevable leur tierce opposition, l'arrêt attaqué a violé les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; et, d'autre part, qu'en condamnant l'architecte à exécuter un cuvelage des parties communes refusé au syndicat de copropriété par le jugement du 26 septembre 1976, sur la tierce opposition de deux copropriétaires, l'arrêt attaqué a porté atteinte aux effets dudit jugement entre les parties qu'il concernait, et violé en cela l'article 591 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que M. Z... et Mme Y... n'étaient pas personnellement parties au jugement du 29 septembre 1976 et qu'ils ne pouvaient être représentés par le syndicat des copropriétaires pour la défense de leurs droits sur leurs parties privatives, l'arrêt, qui constate que la réalisation d'un cuvelage intéressant les parties communes est la seule manière d'assurer aux deux copropriétaires une desserte de leurs emplacement de garage, n'a pas violé l'article 591 du nouveau Code de procédure civile en ordonnant cette réparation qui présente un caractère indivisible à l'égard de toutes les parties en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi